Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2406683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 14 juillet 2018, 26 septembre 2018, 12 janvier 2019, 23 mai 2023, 24 mai 2023 et 16 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié, à la suite des différentes infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 23 mai 2023 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- en stricte application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 23 mai 2023 a été restitué de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision ;
- le moyen soulevé à l’encontre des autres décisions de retrait de points n’est pas fondé.
Les parties ont été averties, par lettre du 8 octobre 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, le permis de conduire du requérant étant désormais valide comme indiqué au relevé d’information intégral.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 4 avril 1957 à Courcelles les Lens (62), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a fait l’objet de décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 14 juillet 2018, 26 septembre 2018, 12 janvier 2019, 23 mai 2023, 24 mai 2023 et 16 décembre 2023. Par une décision 48 SI du 23 mai 2024 le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, et le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté, que le point consécutif à l’infraction commise le 23 mai 2023 lui a été restitué postérieurement à l’introduction de la requête. Par ailleurs, de ce fait, le solde de points du permis de conduire du requérant n’est pas nul. Le relevé d’information intégral indique que le permis de conduire est valide de sorte que la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été retirée.
3. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 23 mai 2023 et de la décision 48 SI du 23 mai 2024 et, d’autre part, sur les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En ce qui concerne les infractions commises les 14 juillet 2018, 26 septembre 2018 et 24 mai 2023, il ressort du relevé d’information intégral que, pour ces infractions, constatées par radar automatique, le requérant s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires. Il a donc nécessairement reçu des avis comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont il n’établit pas qu’ils auraient comporté des informations inexactes ou incomplètes.
5. En ce qui concerne les infractions commises les 12 janvier 2019 et 16 décembre 2023, il ressort du relevé d’information intégral que, pour ces infractions, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires. Il a ainsi nécessairement reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’intéressé n’établissant pas que les informations reçues auraient été inexactes ou incomplètes.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées les concernant.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à l’encontre de l’Etat au titre des frais d’instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 23 mai 2023 et de la décision 48 SI du 23 mai 2024 et, d’autre part, sur les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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