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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 12 déc. 2017, n° 14/16221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CABINET D' EXPERTISES CAMARD ET ASSOCIES, ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, Société SAS SOCIETE DES VENTES VOLONTAIRES YANN LE MOUEL, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/16221 N° MINUTE : Assignation du : 21 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me AG AH AI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0604
DÉFENDEURS
Madame G H
[…]
[…]
représentée par Me Alan WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1839
Monsieur A O
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas VERLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0777
S.A. CABINET D’EXPERTISES D ET ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
14 bld AJ & Alexandre Oyon
[…]
représentée par Maître E CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
313 terrasses de l’arche
[…]
représentée par Maître AC PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
PARTIE INTERVENANTE
Société SAS SOCIETE DES VENTES VOLONTAIRES A O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas VERLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0777
COMPOSITION DU TRIBUNAL
T AN, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
I J, Juge
assistés de AK AL AM, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Le 5 décembre 2000, lors d’une vente volontaire aux enchères publiques organisée par le « Cabinet d’expertises D » et dirigée par M. A O, commissaire-priseur, M. E X a été déclaré adjudicataire, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Artinba, d’un tapis constituant le lot n° 82 de la vente, pour un prix de 2.000.000 de francs, soit 304.898,03 euros, outre les frais d’adjudication d’un montant de 215.280 francs, soit 32 819,22 euros.
Appartenant à Mme G Z, l’ouvrage était reproduit au catalogue de la vente sous la description suivante :
« 82 Y Jacque-AF (1879-1933)
Exceptionnel tapis circulaire en haute laine à motifs concentriques de chevrons, lignes brisées, sinusoïdes et denticules dans un camaïeu de brun, corail et blanc
Diamètre : 4 m
800/1.000.000
Provenance : ancienne collection personnelle de Madame K Y. »
Le tapis a ensuite été exposé par M. E X au Château de Gourdon, dans la « Tour Y » rassemblant plusieurs œuvres de l’artiste, décorateur français considéré comme l’un des acteurs principaux de l’Art Déco.
Le 2 août 2011, la société Christie’s, à laquelle M. E X avait confié la revente de sa collection, l’a informé par courrier que ses recherches ne lui avaient « pas permis de déterminer avec certitude la période d’exécution du tapis et donc de le garantir comme une création d’époque ».
M. E X a informé la société D & Associés des réserves formulées par les experts de la société de vente Christie’s quant à l’authenticité du tapis.
Sollicitée pour avis par M. X, la maison internationale de vente aux enchères Artcurial lui a répondu, par courrier du 21 mars 2012, que le spécialiste consulté avait formulé des doutes quant à la période de fabrication du tapis et indiqué qu’il « pourrait s’agir d’un tapis provenant de chez Mme Y et exécuté après la mort de l’artiste ».
Par ordonnance du 3 juillet 2013, au contradictoire de Messieurs A O, V-R et V-AC D et de la société D & Associés, appelés par actes du 8 mars 2013, puis de Madame G H, venderesse de l’œuvre, appelée en intervention forcée par acte du 23 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause Messieurs V-R et V-AC D, pris en leur nom personnel, et désigné Mme AD W-AA aux fins d’expertise du tapis litigieux en lui fixant principalement pour mission de « dire si ce tapis constitue une œuvre authentique de AE-AF Y, tel que mentionné dans le catalogue de la vente du 5 décembre 2000 ».
Au cours des opérations d’expertise, Mme W-AA a sollicité, d’une part, le concours de la société Re.S.Artes, pour une analyse scientifique des fibres et datation au carbone 14, et, d’autre part, l’avis technique de M. M N, expert spécialisé en tapis, tapisserie et textiles, connaisseur de l’oeuvre de Y.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2014, concluant que « ce tapis constitue une œuvre attribuée à AE-AF Y ».
Par actes d’huissier des 21 et 29 octobre 2014, M. E X a fait assigner M. A O, la société D & Associés et Mme G H, devant ce tribunal aux fins de voir, à titre principal, prononcer l’annulation de la vente pour vice du consentement.
La société SAS A O est intervenue volontairement à l’instance sous la dénomination « société de ventes volontaires A O ». Puis, par actes du 23 février 2015, la société D & Associés a fait assigner les sociétés MMA Iard et Axa France Iard en intervention forcée afin qu’elles la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2016, au visa de l’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, des articles L. 321-17 et suivants du code de commerce, des anciens articles 1108, 1109, 1110,1117, 1154, 1304, 1382 et 1383 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2014, M. E X sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la nullité de la vente du 5 décembre 2000, dirigée par M. A O, commissaire priseur, du tapis faussement désigné comme étant de Y AE-AF, reproduit dans le catalogue de la vente sous numéro de lot 82 avec les mentions précitées ;
— condamner Mme G H à lui payer la somme de 304.898,03 euros équivalant au prix d’adjudication (2.000.000 de francs), avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2000, date de l’adjudication ;
— condamner solidairement M. A O et le « cabinet d’expertises D & Associés » à le garantir du paiement de cette somme ;
— condamner solidairement M. A O et le « cabinet d’expertises D & Associés » à lui restituer les frais de vente, soit 32.819,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre. 2000, date de l’adjudication ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme G H à lui verser la somme de 32.819,22 euros, équivalent aux frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2000, date de l’adjudication ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. A O et le « cabinet d’expertises D & Associés » à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral éprouvé et la somme de 200.000 euros au titre des préjudices matériels subis ;
En tout état de cause,
— débouter Mme G H, M. A O et le « cabinet d’expertises D & Associés » de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme G H, M. A O et le « cabinet d’expertises D & Associés » à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme G H, M. A O et le « cabinet d’expertises D & Associés » aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 14.404,86 euros et les dépens de référé laissés « provisoirement » à la charge de M. E X, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me AG AH-AI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. E X fait valoir que c’est la conviction que le tapis avait été réalisé par AE-AF Y qui a déterminé son achat. Il souligne qu’au terme de ses opérations d’expertise, Mme W-AA énumère dans ses conclusions plusieurs réserves portant tant sur l’authenticité que sur la période exacte de fabrication du tapis et qu’elle conclut finalement que « ce tapis constitue une œuvre attribuée à AE-AF Y ».
Sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), le demandeur considère la vente nulle pour vice de son consentement tenant à l’erreur commise sur les qualités substantielles de la chose.
Il soutient qu’outre la restitution du prix de vente, que doit garantir le professionnel lorsque le vendeur est dans l’impossibilité d’y procéder, la restitution par le commissaire-priseur et l’expert des frais et honoraires réglés par l’acquéreur est la conséquence obligatoire de l’annulation de la vente.
Il conteste, par ailleurs, l’applicabilité au présent litige du délai de prescription de 10 années prévu par l’article L. 321-17 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente, s’agissant de l’action en responsabilité contre le commissaire-priseur et l’expert, dans la mesure où il n’a pas la qualité de commerçant. A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article 2234 du code civil, estimant avoir été dans l’impossibilité d’agir jusqu’à la découverte de l’erreur ayant vicié le consentement qu’il a donné à la vente. A titre infiniment subsidiaire, il rappelle que pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, il revient à M. A O et à la société D & Associés de justifier de la mention du délai de prescription en cause dans la publicité prévue à l’article L. 321-11 du code de commerce.
Se fondant sur l’article L. 321-17 du code de commerce et de l’article 3 du décret du 3 mars 1981, il considère que la responsabilité de M. A O est engagée à titre personnel en sa qualité de commissaire-priseur ayant dirigé la vente, en ce que le tapis était présenté dans le catalogue comme une œuvre de AE-AF Y, affirmation dont il estime établi qu’elle est inexacte. Il soutient, en outre, en regard de l’article L. 321-31 du code de commerce, que l’expert est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Il souligne, enfin, que le fait d’avoir mensongèrement exposé pendant plusieurs années le tapis litigieux comme une œuvre originale de AE-AF Y constitue un préjudice moral dont il est fondé à réclamer réparation et que l’immobilisation pendant plus de quatorze années de la somme payée pour l’acquisition du tapis litigieux justifie la demande de réparation qu’il forme au titre de son préjudice matériel.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2016, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, de l’ancien article 1147 du code civil et des articles L. 321-17 et L. 321-30 du code de commerce, Mme G H s’oppose aux prétentions de M. E X en demandant au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les opérations d’expertise apportent des éléments de nature à constater que le tapis litigieux est une œuvre authentique de AE-AF Y ;
Par conséquent,
— débouter M. E X de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. A O et la société D & Associés ont manqué à leurs obligations vis-à-vis d’elle dans le cadre de la vente du 5 décembre 2000 ;
Par conséquent,
— condamner solidairement M. A O et la société D & Associés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— limiter à la somme de 250.199,32 euros le montant à restituer en cas de nullité de la vente du 5 décembre 2000 ;
— débouter M. E X de sa demande de dommages et intérêts ;
— si M. E X, demandeur, est débouté, le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance ;
— si la nullité de la vente est prononcée, condamner solidairement M. A O et la société D & Associés à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils supporteront les entiers dépens de l’instance.
Se référant aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, Mme G H rappelle que la juridiction est libre de rechercher dans le rapport d’expertise les éléments de nature à établir sa conviction sans être tenue de suivre l’expert dans toutes ses conclusions. Elle soutient que la conclusion finale du rapport d’expertise entre en contradiction avec plusieurs des constatations préalablement faites, l’expert ayant notamment considéré que « le tapis a été dessiné par M. Y », qu’il s’agit d’une « œuvre authentique de Y », outre que l’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris consulté par Mme W-AA dans le cadre des opérations d’expertise s’est prononcé en faveur de l’authenticité de ce tapis. Se référant à la jurisprudence, Mme Z fait valoir qu’en matière d’œuvres d’art l’annulation de la vente ne saurait être prononcée en l’absence de doutes réels et sérieux sur le défaut d’authenticité de l’œuvre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2017, au visa des articles 32-1, 246 et 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 321-17 du code de commerce et de l’article 2222 du code civil, M. A O et la « société de ventes volontaires A O » sollicitent de voir :
A titre principal,
— recevoir la SVV A O en son intervention volontaire ;
— mettre hors de cause M. A O à titre personnel ;
— débouter M. E X de sa demande d’annulation de la vente du 5 décembre 2000, faute de rapporter la preuve d’un prétendu défaut d’authenticité du tapis litigieux ;
A titre subsidiaire, sur l’action en responsabilité engagée à raison de la vente du 5 décembre 2000,
— dire et juger que la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. E X à raison de la vente du 5 décembre 2000 est acquise depuis le 5 décembre 2010 ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées de ce chef tant par M. E X que par Mme G H ;
— subsidiairement, dire et juger que M. A O n’a commis aucune faute dans le cadre de la vente du 5 décembre 2000 ;
A titre subsidiaire, sur la demande de restitution du prix de vente et des frais subséquents,
— dire et juger que M. A O ou la SVV A O ne peuvent être tenus à la restitution du prix de vente non plus qu’à celle des frais subséquents ;
— en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées de ce chef tant par M. E X que par Mme G H ou en tout état de cause, les en débouter ;
— subsidiairement, dire et juger que M. A O ou la SVV A O ne sauraient être tenus à une restitution excédant la somme de 577,61 euros au titre des frais acheteur et celle de 962,69 euros au titre des frais vendeur ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que les intérêts légaux ne sont dus qu’à compter de la demande en justice, le 21 octobre 2014 ;
En tout état de cause,
— condamner le « cabinet d’expertise D & Associés » à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à l’encontre des concluants ;
— débouter M. E X, Mme G H et le « cabinet d’expertise D & Associés » de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des concluants ;
— condamner M. E X à leur verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— le condamner à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement d e l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’intervention volontaire de la « société de ventes volontaires A O » et de la mise hors de cause de M. A O, il est fait valoir que la vente du 5 décembre 2000 a été réalisée par M. A O pour le compte de la société civile professionnelle O Commisaire Priseur Associé, dont l’activité de ventes volontaires a été dévolue à la société de ventes volontaires SAS A O. Pour étayer ces indications, il est fait référence aux extraits Kbis produits.
Ils soulignent, par ailleurs, que loin de conclure à un défaut d’authenticité du tapis, le rapport d’expertise conclut que le tapis est une œuvre attribuée à AE-AF Y, ceci signifiant qu’il existe des présomptions sérieuses que celui-ci en soit l’auteur. En outre, reprenant à leur compte le moyen soulevé par Mme G H, ils contestent cette conclusion dont ils estiment qu’elle est radicalement contredite par l’ensemble des constatations du rapport.
Ils estiment, d’autre part, irrecevables les actions en responsabilité dirigées à leur encontre par M. E X et Mme G H, les tenant pour prescrites depuis le 5 décembre 2010 en application de l’article L. 321-17 du code de commerce. Ils soutiennent que les dispositions de ce texte sont opposables aux particuliers et que leur libellé exclut que la date de connaissance du vice puisse être considéré comme point de départ du délai pour agir. En tout état de cause, ils réfutent avoir commis une quelconque faute, font observer qu’ils se sont entourés de l’expertise du « cabinet D & Associés », notoirement spécialisé dans les œuvres de cet artiste, et soulignent le caractère disproportionné de la demande indemnitaire formée par M. E X.
Enfin, M. A O et la société SAS A O font valoir que le commissaire-priseur ayant procédé à une vente aux enchères ne peut être tenu aux conséquences pécuniaires d’une action en nullité que s’il n’a pas permis à l’acquéreur d’avoir connaissance de l’identité du vendeur du bien litigieux ou que s’il est établi que le vendeur ne peut procéder à la restitution des fonds relatifs à la vente, aucune de ces conditions n’étant selon eux satisfaite en l’espèce. S’agissant des frais de vente relatifs au lot litigieux, ils contestent les avoir seuls perçus et produisent une télécopie adressée par le « cabinet D & Associés » à M. O mentionnant la rétrocession intégrale en sa faveur des sommes perçues par les vendeurs et les acheteurs à l’exception d’une somme forfaitaire de 80.000 francs, soit 1,76% du montant total des frais.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2017 par voie électronique, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, de l’article L. 321-17 du code de commerce et de l’article 2222 du code civil, la société D & Associés conclut qu’il y a lieu de :
A titre principal,
— débouter M. E X de sa demande de nullité de la vente du 5 décembre 2000, à défaut de démontrer l’absence d’authenticité du tapis litigieux ;
Subsidiairement,
— constater la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre depuis le 5 décembre 2010 ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute lorsqu’elle a expertisé le tapis avant la vente ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que la société Axa devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter M. E X, Mme G H, M. A O, la « société de ventes volontaires A O » et les sociétés MMA et Axa de toutes demandes à son encontre ;
— condamner M. E X à lui verser la somme de 5.000 euros pour avoir commis un abus de droit en introduisant la présente action à son encontre ;
— le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Développant des moyens identiques à ceux exposés par Mme G H et M. A O pour combattre les prétentions de M. E X, la société D & Associés fait, en outre, valoir que l’exigence de mention du délai de prescription prévu par l’article L. 321-17 du code de commerce dans la publicité prévue à l’article L. 321-10 du même code n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2011 et ne saurait donc lui être opposée.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, l’expert en œuvre d’art n’étant tenu que d’une obligation de moyens et le rapport d’expertise judiciaire indiquant que le tapis litigieux « peut être considéré comme une œuvre authentique de AE-AF Y, tel que mentionné dans le catalogue de la vente du 5 décembre 2000 ».
En l’absence de faute de sa part, elle estime ne pouvoir être tenue de garantir M. A O et/ou la société de ventes volontaires A O des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, d’autant moins s’agissant de la restitution des frais de vente, qu’ils ont été perçus par le commissaire priseur. Elle considère que ce dernier ne démontre nullement n’avoir perçu qu’un honoraire forfaitaire de 80.000 francs pour l’ensemble de la vente.
Enfin, la société D & Associés admet que le contrat la liant à la société MMA Iard a été résilié au 1er janvier 2001 et que sa réclamation est intervenue postérieurement à l’échéance de la garantie subséquente, justifiant sa mise hors de cause. Mais elle réfute les moyens soulevés par la société Axa France Iard pour exclure sa garantie. Elle fait notamment valoir que la société Axa ne rapporte pas la preuve que les conditions générales dont elle se prévaut lui ont été notifiées et elle soutient, en tout état de cause, que l’activité d’expert n’en est pas expressément exclue. Elle reproche encore à son assureur un manquement à son devoir de conseil et d’information, faute pour celui-ci de lui proposer d’assurer son activité d’expert.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2016, au visa de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, de l’article L. 124-5 du code des assurances et des conditions générales et particulières de la police MMA n° 100573391, la société MMA Iard conclut qu’il convient de :
— constater qu’aucune garantie ne saurait être accordée au profit du « cabinet d’expertise D & Associés » au titre du contrat d’assurance susvisé dans le cadre de la présente procédure ;
— constater au demeurant que la demande principale se heurte à la prescription décennale acquise le 5 décembre 2010 ;
— rejeter toutes demandes formées à son encontre comme étant mal fondées ;
Reconventionnellement,
— condamner le « cabinet d’expertise D & Associés » aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard objecte, en premier lieu, que la police susvisée a été résiliée à effet du 31 décembre 2000 à minuit. S’agissant d’un contrat souscrit en « basse réclamation », elle laisse entendre que toute prise en charge d’un sinistre est exclue passée la date de résiliation. Elle ajoute qu’en tout état de cause la réclamation régularisée le 8 juillet 2011 est tardive, dès lors que la garantie était expirée à l’expiration d’un délai de 10 ans courant à compter du 1er janvier 2011, et qu’en outre, la réclamation du vendeur contre l’expert de la vente était prescrite depuis le 5 décembre 2010.
A titre subsidiaire, l’assureur invoque l’absence de preuve d’un défaut d’authenticité du tapis en litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2016, la société Axa France Iard sollicite du tribunal qu’il veuille bien :
— dire et juger que la concluante n’apporte pas sa garantie à la société D & Associés en ce que celle-ci est recherchée pour son activité d’expert ;
— dire et juger que sa garantie ne saurait être retenue à raison d’une faute professionnelle pour défaut de conseil, l’action à ce titre de l’assurée se heurtant en tout état de cause à la prescription ;
— débouter la société D & Associés de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société D & Associés au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Porcher.
Cette défenderesse fait notamment valoir que la police invoquée par la société D & Associés, souscrite par l’intermédiaire d’un courtier à effet du 1er avril 2007, garantit exclusivement l’activité de ventes volontaires, laquelle ne saurait se confondre avec l’activité d’expertise au titre de laquelle sa responsabilité est discutée dans le cadre de la présente instance. Elle soutient produire à l’appui de cette affirmation, non des conditions générales comme le prétend son assurée, mais des conditions particulières dont les stipulations lui sont bien opposables. Elle conteste, enfin, avoir manqué à son devoir de conseil, soulignant que cette obligation pesait en l’espèce sur le courtier et qu’elle ignorait l’activité d’expertise de la société D & Associés. Elle précise que toute action en responsabilité sur ce fondement se trouverait en tout état de cause prescrite.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de la procédure par ordonnance du 10 mai 2017.
Les parties ont été appelées et entendues en leurs observations à l’audience publique de plaidoiries du 4 octobre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
• Sur l’intervention volontaire de la société SAS A O et la demande de mise hors de cause de M. A O à titre personnel
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. X persistant à diriger ses demandes à l’encontre de M. A O, en son nom personnel, et non de la société SAS A O intervenant volontairement à l’instance sous la dénomination « Société de ventes volontaires A O », il en résulte que le demandeur à l’instance s’oppose à ce que M. A O, pris en son nom personnel, soit mis hors de cause.
Il s’avère que :
— le catalogue de la vente volontaire aux enchères publiques du 5 décembre 2000, au cours de laquelle a été vendu le tapis en litige, mentionne qu’elle était réalisée « par le ministère de : J.M. O [suivi d’une croix chrétienne indiquant son décès] et Y. O, commissaires-priseurs – 22, […] » (cf. pièce X n° 1) ;
— la réquisition de vente signée par Mme Z a été formalisée sur un imprimé à en-tête de « Maîtres V AJ & A O, commissaires-priseurs associés – Membres de Drouot SA – 22, […] » (cf. pièce Z n° 9) ;
— le bordereau acheteur et le bordereau vendeur établis après la vente sont à en-tête de « Maître A O, commissaire-priseur associé – 22, […] » (cf. pièces Z n° 5 et 10) ;
— aucun de ces documents ne mentionne le numéro unique d’identification de l’entreprise et le greffe auprès duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), malgré que ces informations soient exigées par les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce, en sorte que la personne morale dont M. A O serait l’associé n’est pas déterminable ;
— a été immatriculée le 2 février 1998 au RCS de Paris sous le numéro 417.511.631, la société civile professionnelle (SCP) dénommée « A O Commissaire Priseur Associé », ayant son siège social […], exerçant depuis le 13 septembre 1988 l’activité de commissaire priseur et dont M. AB O est l’associé-gérant au 29 octobre 2015, date de l’extrait Kbis versé aux débats (cf. pièce O n° 2) ;
— a été immatriculée le 9 juillet 2002 au RCS de Paris sous le numéro 442.593.182, la société par actions simplifiées dénommée « SAS A O », ayant son siège social […], exerçant depuis le 17 juin 2002 l’activité d’estimation de biens mobiliers et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont M. AB O est le président au 2juin 2015, date de l’extrait Kbis versé aux débats (cf. pièce O n° 3).
De l’examen de ces pièces, il ne ressort pas la preuve certaine et suffisante qu’au 5 décembre 2000, M. A O avait la qualité d’associé, de dirigeant ou de préposé de la SCP Yan O Commissaire Priseur Associé, ni que la vente a été réalisée par celle-ci ou pour son compte.
A cet égard, il est significatif d’observer qu’assigné en son nom personnel devant le juge des référés, représenté aux débats par son conseil ainsi qu’en fait foi la décision du 4 juillet 2013 qui a ordonné l’expertise du tapis, M. A O n’a alors émis aucune fin de non recevoir ni discussion quant à son intérêt et à sa qualité à agir, à l’inverse de Messieurs V-R et V-AC D qui faisaient observer avoir agi comme préposés de la société D dans le cadre de la vente litigieuse et, à leur demande, ont été mis hors de cause par le juge des référés pour défaut de qualité à défendre en leur nom personnel.
Outre que M. A O excluait alors que le dénommé « Y. O » mentionné sur le catalogue de la vente puisse être AB O, associé-gérant de la SCP Yan O Commissaire Priseur Associé, il ne discutait pas, au temps de l’expertise, être intervenu à titre personnel dans les opérations de la vente.
Ainsi que le fait observer à juste titre M. X, il n’est pas établi que les activités de la SCP A O Commissaire Priseur Associé, dont rien ne permet de présumer la liquidation et la radiation depuis la délivrance de l’extrait Kbis la concernant, ou que celles de M. A O en son nom personnel, aient été reprises, en tout ou partie, par la société SAS A O, et qu’en conséquence celle-ci aurait seule qualité et intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance.
Néanmoins, aucune des parties à l’instance ne s’oppose pas à ce que la société SAS A O soit reçue en son intervention volontaire. Sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, M. E X écrit même que la société intervenante doit être condamnée à garantir M. A O des condamnations prononcées contre lui.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la société SAS A O en son intervention forcée mais de débouter M. A O de sa demande tendant à sa mise hors de cause.
• Sur la demande en nullité de la vente pour vice du consentement
Dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1109 du code civil dispose :
« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par erreur ou surpris par dol. »
L’article 1110 ancien ajoute :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose. »
Il s’ensuit que la vente d’une oeuvre d’art contractée par l’acheteur dans la conviction erronée de son authenticité encourt la nullité.
L’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection définit comme suit l’oeuvre authentique :
« A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre. »
En l’espèce, il est manifeste et nullement contesté que le tapis acquis par M. E X le 5 décembre 2000 était présenté dans le catalogue de la vente volontaire aux enchères publiques, ayant valeur contractuelle, comme une œuvre authentique de AE-AF Y provenant de la collection personnelle de sa veuve.
A l’issue de l’expertise ordonnée par le juge des référés, Mme AD W-AA a conclu le 24 juin 2014 : « Ce tapis constitue une œuvre attribuée à AE-AF Y. »
Selon l’article 4 du décret du 3 mars 1981 :
« L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. »
Se référant à l’avis de l’expert, M. E X estime avoir été induit en erreur par les mentions du catalogue de la vente et soutient qu’il n’aurait pas acquis le tapis s’il avait eu connaissance de doutes relatifs à son authenticité.
Mme G H, M. A O, la société SAS A O et la société D & Associés contestent la conclusion du rapport d’expertise. Ils estiment qu’elle entre en contradiction avec les résultats des investigations et constatations qui la précèdent, lesquels auraient dû conduire l’expert à regarder l’œuvre comme authentique.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il lui appartient de rechercher dans le rapport d’expertise les éléments de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans tout ou partie de ses conclusions.
Les réserves émises par la société Christie’s et la société Artcurial portant sur la date de confection du tapis, qu’elles ont justifié par l’anormalité de l’exceptionnelle fraîcheur de l’ouvrage, n’apparaissent plus fondées à l’issue des diligences accomplies par l’expert.
En effet, Mme W-AA relève que « la qualité des matières et une extrême surveillance de protection peuvent expliquer le bon état du tapis ». Elle souligne, ce qui n’est pas discuté, que l’oeuvre n’a eu que trois propriétaires avant M. E X : la veuve de l’artiste, décédée en 1957 ; le marquis Kucharski, père de Mme G H, décédé en 1977 ; enfin, cette dernière par voie de succession, jusqu’à la vente du 5 décembre 2000. Elle note, en page 31, que « toutes ces personnes, conscientes de l’importance de cette pièce, ont pris de grandes mesures pour sauvegarder cette œuvre en bon état ».
Cette opinion est corroborée par les attestations produites par Mme Z (cf. ses pièces n° 2 à 4) qui toutes décrivent le soin attentif – confinant à la maniaquerie – avec lequel la famille Kucharski veillait à protéger le tapis, le couvrant de draps pour que la lumière n’en altère pas les couleurs et interdisant à quiconque de marcher dessus.
Lors de la première réunion d’expertise du 16 octobre 2013 tenue au Château de Gourdon (cf. page n° 6 du rapport), après avoir fait enlever l'« imposante table-basse » que M. X avait posé sur le tapis, l’expert a constaté que ce meuble « très lourd » en place depuis au moins deux ans et le bureau qui s’y trouvait auparavant pendant huit ans, n’avaient laissé « aucune marque […] bien qu’il y ait eu sur ce tapis un poids énorme, et ce durant plusieurs années consécutives ». Auparavant, d’autres tables et chaises étaient placées sur le tapis, comme en fait foi la photographie reproduite au catalogue, sans l’avoir davantage marqué.
De surcroît, tant Mme P Q, responsable du patrimoine de la société R S, laquelle a succédé à la manufacture Braquenié à laquelle M. AE-AF Y avait confié la réalisation de certaines de ses créations, que M. M N, expert spécialisé en tapis, tapisserie et textile et membre de la compagnie des experts judiciaires en ameublement et objets d’art de collection près la cour d’appel de Paris, ont indiqué à Mme W-AA que « le bon état de conservation d’un tapis, textile ou autre n’est pas un motif recevable pour douter de son ancienneté » (cf. page 32 du rapport).
La société Artcurial a aussi motivé ses réserves quant à la date de confection du tapis en évoquant un mode de fabrication non conforme à celui mis en oeuvre au temps du créateur. Dans le courrier adressé à M. E X le 21 mars 2012, elle mettait en exergue les points suivants :
« - La trame du tapis n’est pas en chanvre, comme le sont la plupart des tapis des années 30. Notre trame est en “ficelle” ; ce qui semble improbable pour un tapis ancien.
- Le tapis est bien fait à la main, puisque chaque brin de laine a été noué, le problème est que chaque brin se décompose en 4 ou 5 filaments torsadés, bien individualisés alors qu’ils n’auraient dû ne former qu’un. » (cf. pièce X n° 8).
Lors de l’examen visuel du tapis litigieux, Mme AD W-AA a relevé que la trame est en chanvre et en coton, non en ficelle, et que les nœuds du tapis sont formés de 7 à 8 brins de laine, chacun étant composé de 3 filaments (fils) torsadés (cf. page 34 du rapport). Ce constat, qu’aucune des parties présentes ou représentées aux opérations d’expertise ne discute, contredit formellement la description faite par la société Artcurial. La technique de confection de l’ouvrage litigieux est, par ailleurs, conforme aux méthodes de fabrication des tisseurs occidentaux détaillées par la documentation spécialisée que l’expert a rassemblé.
L’expert judiciaire en conclut que « le tapis est confectionné dans les règles de l’art » (cf. page 37 du rapport).
L’analyse scientifique de fibres extraites du tapis selon la technique de datation au carbone 14, confiée au laboratoire Re.S.Artes, a mis en évidence une probabilité de 86,7 pour cent pour que ces fibres, d’origine animale, aient été coupées entre 1640 et 1802, alors qu’elle ne retient qu’une probabilité de 8,6% pour qu’elles l’aient été entre 1938 et 1954 (cf. page 35 du rapport).
S’il existe une possibilité que le tapis ait été fabriqué entre 1933, date du décès de AE-AF Y, et 1957, date du décès de sa veuve (en postulant qu’elle ne l’avait pas cédé plus tôt), l’expert relève qu'« il est difficile de croire que Mme B ait pu faire réaliser un tel ouvrage, au vu de sa situation ». Mme W-AA souligne, à cet égard, que la mort prématurée de l’artiste, quatre ans après la crise économique de 1929, a laissé la société Y & E en grandes difficultés, et que « le recours aux méthodes artisanales traditionnelles signifie qu’il faut parfois plusieurs années pour exécuter un tapis ». Cette opinion est confortée par celle recueillie auprès de M. M N, lequel a indiqué que la confection d’un tel tapis dans les années 50 ou postérieurement paraissait peu probable tant en raison du coût que de l’énorme difficulté que représente la réalisation d’un tel travail (cf. pages 28, 35 et 36 du rapport).
Mais surtout, il résulte des investigations menées par l’expert qu’il existe un tapis similaire à celui acheté par M. E X, d’un diamètre de 2,50 mètres, lequel a été présenté à la vente par la société D & Associés le 17 juin 2003 et, en définitive, vendu par la société Christie’s le 26 novembre 2009 sans qu’il soit fait état de la moindre contestation sur son authenticité, et dont une reproduction est annexée au rapport (cf. pages 13 à 15 et 26 du rapport et ses annexes 18-a et 18-b).
L’expert a pu se procurer auprès du Musée des Années 30, lequel détient les albums des croquis de AE-AF Y, plusieurs clichés représentant :
— une esquisse de tapis rond de 2,40 mètres de diamètre avec un décor géométrique à cercles concentriques, sous la référence 3053, dont Mme W-AA note qu’il pourrait s’agir du tapis vendu chez Christie’s le 26 novembre 2009 ;
— une ébauche de tapis circulaire, sous la référence 3053A, portant la mention manuscrite : « Tapis décorateur 4 M C même dessin », accompagnée d’une flèche vers le premier tapis, cette ébauche paraissant susceptible de correspondre au tapis litigieux.
Plusieurs projets gouachés de tapis comportant des motifs très similaires réalisés par AE-AF Y sont également reproduits dans l’ouvrage Y, publié par T D en 1983 et annexés au rapport d’expertise (cf. annexes 1 et 6 du rapport). Si Mme D ne reproduit pas le tapis en litige, à l’époque en possession de la famille Kucharski, son ouvrage ne se voulait pas un catalogue raisonné de l’oeuvre de Y, de sorte qu’il n’avait pas vocation de constituer l’inventaire le plus complet possible de ses œuvres et de leur localisation et avec la mention de leurs propriétaires avec leur accord.
L’ensemble de ces éléments conduit Mme AD W-AA à considérer que « ce tapis découle d’une conception, particulière et propre au graphisme des tapis, élaborée par M. AE-AF Y » (cf. page 37 du rapport).
De manière plus affirmative encore, M. M N, expert spécialisé en tapis, tapisserie et textile, a pu déclarer que, de son point de vue, « ce tapis est une œuvre de J-E Y, pour l’avoir déjà vu à l’époque de la vente chez les D » (cf. page 27)
Enfin, Mme W-AA écrit au terme de ses diligences (cf. page 39 du rapport) :
« Donc, en dehors de tout argument commercial et financier, aux vues des opérations d’expertise, le tapis, dès lors qu’il découle d’un graphisme exécuté par Y, et qu’il est fabriqué selon les techniques conventionnelles, dont les fibres ont été coupées avant 1950, […] peut-être considéré comme une œuvre authentique de AE-AF Y, tel que mentionné dans le catalogue de la vente du 5 décembre 2000. »
Les seules réserves émises par Mme W-AA, tant sur l’authenticité que sur la période exacte de fabrication du tapis, tiennent exclusivement à l’absence d’illustrations (gouache ou dessin abouti) reflétant « exactement » le tapis litigieux. Toutefois, pareille prudence n’apparaît pas déterminante, dès lors qu’outre les développements qui précèdent, l’expert judiciaire retient dans le même temps que le fonds d’archives du Musée des Années 30 qui compte 2.000 à 3.000 croquis, esquisses et calques de AE-AF Y, n’était au moment de l’expertise que partiellement référencé ; que le fonds lui-même n’est pas exhaustif ; que les manufactures qui ont collaboré avec l’artiste ne sont pas toutes connues – ce qui constitue, note l’expert, « un point sombre sur les réalisations des tapis de J.-E. Y » faute de pouvoir identifier la manufacture exécutrice du tapis en litige - ; et que « l’étude n’apporte pas d’éléments contraires ».
Les données qui ont pu être vérifiées viennent toutes étayer le caractère authentique de l’oeuvre comme ayant été très certainement – et non pas seulement vraisemblablement – exécutée par l’artiste durant la période de production. Mme W-AA retient, à cet égard, comme un « point favorable » le fait que ne soit connu aucun autre ouvrage au motif, à la forme et à la dimension strictement identiques, dans la mesure où « chaque tapis fabriqué est une oeuvre unique ».
Ni l’expert, ni les spécialistes interrogés et ouvrages consultés, ni les sociétés ayant émis des doutes sur l’authenticité de l’oeuvre, ni les parties elles-mêmes, n’évoquent l’existence de tapis identifiés comme oeuvres posthumes de Y pour avoir été confectionnés après sa mort en exécution de ses instructions.
Il existe donc plus que des présomptions sérieuses désignant AE-AF Y comme l’auteur du tapis.
En conséquence, à la lumière des résultats des investigations nombreuses et poussées menées par l’expert et en l’absence d’éléments s’avérant de nature à sérieusement remettre en cause la réalité du rapport de l’artiste à l’oeuvre acquise par M. E X, le tapis litigieux peut être regardé comme une création authentique de AE-AF Y.
L’œuvre vendue s’avérant conforme à la description qui en a déterminé l’achat par l’adjudicataire, M. E X invoque donc à tort un consentement vicié par une erreur sur la substance de l’ouvrage acquis et n’est donc pas fondé à solliciter la nullité de la vente. Il sera, par conséquent, débouté de cette demande.
Par ailleurs, les prétentions formées par M. E X, Mme G H, M. A O, la société SAS A O, la société D & Associés et les sociétés MMA Iard et Axa France Iard, dans l’hypothèse d’une annulation de la vente, seront déclarées sans objet.
• Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts formée par M. X
Sous le régime de l’article L. 321-17, alinéa 3, du code de commerce dans sa version en vigueur au 5 décembre 2000, date de la vente, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivaient par dix ans « à compter de l’adjudication ou de la prisée ».
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’article L. 321-17 alinéa 3 du commerce a été réduit de dix à cinq ans, sans en modifier le point de départ.
En application des dispositions du droit transitoires prévues à l’article 2222 du code civil,« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Contrairement à ce que soutiennent M. E X et Mme G H, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 321-17 du code de commerce ne sont pas réservées aux seuls litiges entre commerçants mais s’appliquent à toute action en responsabilité engagée par quiconque, quelle que soit sa qualité, contre les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder à ces ventes ainsi qu’aux experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens, à raison de fautes commises au cours ou à l’occasion des prisées ou des ventes aux enchères publiques. Nul ne discute, en l’espèce, que la vente aux enchères publiques du 5 décembre 2000 réponde à la définition qu’en donne l’article L. 320-1 du code de commerce.
L’article L. 321-17 organise un régime dérogatoire au droit commun pour les opérateurs de ventes volontaires, commissaires-priseurs et experts. Ce texte institue un délai préfix, peu important que le titulaire du droit d’action ait connu ultérieurement les faits lui permettant de l’exercer puisque les dispositions de l’article 2224 du code civil sont inapplicables.
La loi du 17 juin 2008 instaurant le nouveau délai de prescription est entrée en vigueur le 19 juin suivant. Par application des dispositions combinées des articles L. 321-17 du code de commerce et 2222 du code civil, l’action en responsabilité engagée par M. E X contre M. A O et la société D & Associés, est donc prescrite depuis le 5 décembre 2010, le nouveau délai de cinq ans entré en vigueur le 19 juin 2008 ne pouvant reporter au 19 juin 2013 le terme de l’ancien délai de prescription.
En l’absence du moindre événement ayant interrompu ou suspendu le cours de la prescription dans l’intervalle, celle-ci est acquise. En conséquence, M. X sera déclaré irrecevable en son action indemnitaire sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien-fondé.
• Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts par application des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile (texte auquel se réfèrent certaines des parties) ne peut être prononcée qu’à l’encontre de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. X qui a engagé l’action en nullité de la vente connaissance prise des réserves émises par l’expert sur l’authenticité du tapis acquis aux enchères.
La prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire-priseur et l’expert de la vente ne saurait seule permettre de caractériser de la part du demandeur une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. A O et la société de ventes volontaires A O et la société D & Associés, de leurs demandes reconventionnelles pour abus de procédure.
• Sur les frais et dépens
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Le demandeur qui succombe en son action supportera les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
• Sur l’exécution provisoire
La solution du litige rend inutile l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société de ventes volontaires A O, en réalité la société SAS A O selon sa dénomination sociale exacte ;
Déboute M. A O de sa demande tendant à sa mise hors de cause à titre personnel ;
Déboute M. E X de sa demande en nullité de la vente volontaire aux enchères publiques du 5 décembre 2000 d’un tapis de AE-AF Y en laine polychrome de 4 mètres de diamètre dont il a été déclaré adjudicataire ;
Déclare sans objet l’examen des demandes formées par M. E X, Mme G H, M. A O, la société SAS A O, la société D & Associés, ainsi que les sociétés MMA Iard et Axa France Iard, dans l’hypothèse d’une annulation de la vente ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. E X contre M. A O, la société SAS A O et la société D & Associés ;
Déboute M. A O, la société SAS A O et la société D & Associés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre M. E X ;
Rejette en équité l’ensemble des prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, à la charge de M. E X et autorise, ceux des avocats des défendeurs qui en ont fait la demande, à mettre en oeuvre les dispositions de l’article l’article 699 du code de procédure civile pour les recouvrer ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir ce jugement de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
AK AL AM T AN
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