Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2523633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 10 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines la communication de l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
-
méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’incompétence ;
-
est insuffisamment motivée ;
-
est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas la date à laquelle cette interdiction de retour sur le territoire français commence à courir et les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est illégale du fait de l’illégalité des autres décisions contestées.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Essaadi, substituant Me Namigohar et représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 28 février 1999, déclare être entré en France le 23 septembre 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté du 12 août 2025, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
L’arrêté litigieux, dont l’auteur n’est pas tenu en vertu des dispositions précitées de reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les éléments de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions qu’il contient doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que l’édiction de cet arrêté n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des mentions du procès-verbal d’audition dressé le 12 août 2025 alors que M. C… était en retenue administrative qu’il était entré en France depuis moins d’un an à la date de la décision contestée, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne travaillait, comme auto entrepreneur, que depuis novembre 2024 au plus tôt. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a résidé jusqu’à l’âge de 25 ans. Il ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, il ne méconnait pas les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord-franco algérien.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, dont rien n’atteste qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français, aurait sollicité la délivrance d’un titre d’un séjour. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C… n’apporte aucun élément probant tendant à établir qu’il encourrait des risques de la nature de ceux prévus par les textes susmentionnés en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
D’une part, il ressort des points précédents et en particulier du point 11 que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire. Dès lors, il devait légalement se fonder sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. D’autre part, M. C… n’établit pas l’existence d’un motif humanitaire qui aurait dû conduire le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction de retour. Enfin, en tenant compte de l’ancienneté de présence de moins d’un an de M. C…, du caractère restreint de son lien familial ou professionnel en France, de l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour pour une durée d’un an ne méconnaît, en tout état de cause, pas les dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ces critères pour fixer cette durée.
En neuvième lieu, la circonstance que la décision portant interdiction de retour ne fasse pas mention des modalités de computation du délai d’interdiction ni des dispositions de l’article R.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme traduisant la méconnaissance d’une garantie substantielle de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En dernier lieu, les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, ceux tirés de son illégalité pour demander l’annulation des autres décisions comprises dans l’arrêté litigieux doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 août 2025, et par conséquent de toutes les décisions qu’il contient, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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