Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 sept. 2023, n° 2001102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Erhard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros de jours de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les procédures qu’a prises en compte le ministre de l’intérieur ont donné lieu à un classement sans suite et les faits sont anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 janvier 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
3 juin 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». En application de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que Mme A a fait l’objet de trois procédures, et en exposant les faits à l’origine de ces trois procédures. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure en 2011 ayant donné lieu à un rappel à la loi pour menace de délit contre les personnes sous condition, destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, vol avec violence avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours, délaissement de mineur de 15 ans et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, d’une procédure pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 7 novembre 2013, et d’une procédure pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet le 26 janvier 2105. Si Mme A objecte que ces trois procédures ont abouti à un classement sans suite, l’administration peut toutefois, pour se prononcer sur une demande de naturalisation, se fonder sur des faits n’ayant pas donné lieu à des condamnations pénales, afin d’en tenir compte dans son appréciation du comportement général d’un étranger à l’occasion de l’examen d’une demande de naturalisation. A cet égard, la circonstance que la procédure engagée à l’encontre de la requérante à la suite d’une menace de mort ait été classée sans suite en raison de son irresponsabilité pénale ne fait pas obstacle à l’appréciation faite par le ministre de l’intérieur lorsqu’il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, la déclaration d’irresponsabilité pénale a pour seul effet de reconnaître que la responsabilité pénale de l’auteur ne peut pas être engagée, sans interdire au ministre de l’intérieur, saisi d’une demande de naturalisation, de tenir compte dans son appréciation du comportement général du demandeur, des faits en cause, au regard notamment de l’atteinte objective à l’ordre public résultant de ses agissements. De même, la mise en œuvre à l’issue de la première procédure d’une mesure alternative aux poursuites ne faisait pas obstacle à la prise en compte des faits à l’origine de cette procédure. Enfin les déclarations de la requérante sur la situation difficile qu’elle traversait alors ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits. Ces faits ne présentant par ailleurs pas un caractère d’excessive ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marinne Erhard et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°200110
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