Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 248,82 euros au titre d’arriérés de rémunération pour le travail qu’il a effectué en détention, assortie des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il a perçu une rémunération inférieure à celle qui est prévue par les articles L. 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale et que l’Etat lui doit un reliquat de 248,82 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande à hauteur de 163,10 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il y a seulement lieu de verser au requérant un reliquat d’un montant de 163,10 euros.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, a travaillé en qualité d’opérateur au sein des ateliers de cet établissement pénitentiaire aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre de l’année 2018, et aux mois de février, mars, mai et juillet de l’année 2019. Il a présenté une demande préalable du 2 novembre 2022, reçue le 26 décembre 2022 par la direction de l’administration pénitentiaire, aux fins d’obtenir le paiement des arriérés de salaire résultant, selon lui, du mode de calcul erroné de sa rémunération pour l’exercice de cette activité professionnelle. En réponse, l’administration a, par décision du 14 février 2023, reconnu lui devoir une somme 163,10 euros, que l’intéressé n’a pas acceptée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 248,82 euros au titre d’arriérés de rémunération pour le travail qu’il a effectué en détention.
Sur les conclusions tendant au paiement des arriérés de salaire :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / (…) ». L’article 1er du décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 9,88 euros l’heure à compter du 1er janvier 2018. L’article 1er du décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,03 euros de l’heure à compter du 1er janvier 2019.
D’autre part, en vertu de l’article D. 366 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.(…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et que la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la CSG ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%. De plus, en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l’article 14 de cette ordonnance s’élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
Enfin, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, fixe le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, dispose : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. » Le taux de cotisation pour l’assurance vieillesse est fixée par l’article D. 242-4 de ce même code, dans sa version alors applicable, appliqué dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code. Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code, alors en vigueur : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie (…). »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité de production, la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2018, M. A… a travaillé 21 heures au mois de juillet, 61,27 heures au mois d’août, 76,50 heures au mois de septembre, 70,88 heures au mois d’octobre et 24 heures au mois de novembre en qualité d’opérateur relevant des activités de production. Il a également, au cours de l’année 2019, travaillé 34,25 heures au mois de février, 27,25 heures au mois de mars, 44 heures au mois de mai et 31,75 heures au mois de juillet. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la CSG, la CRDS selon les modalités et les taux indiqués précédemment auxquelles s’ajoute la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse et veuvage.
Dans ces conditions, le montant horaire garanti, pour une durée totale de 253,65 heures de travail réalisées au titre de l’année 2018 et 147,25 heures au titre de l’année 2019, et après déduction de la CSG, de la CRDS, déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 5, ainsi que de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse et veuvage, donnait droit à une rémunération nette globale de 938,77 euros au titre de l’année 2018 et 552,33 euros au titre de l’année 2019. Au vu des salaires nets déjà perçus de 853,17 euros au titre de l’année 2018 et 478,18 euros au titre de l’année 2019, M. A… justifie d’un reliquat de rémunération nette lui restant dû d’un montant de 85,60 euros au titre de l’année 2018 et 74,15 euros au titre de l’année 2019, soit un montant total de 159,75 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 159,75 euros correspondant à des arriérés de salaires dus au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018, ainsi que des mois de février, mars, mai et juillet 2019.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. A… a droit aux intérêts légaux de la somme de 159,75 euros à compter du 26 décembre 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable.
D’autre part, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 7 mars 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser M. A… la somme de 159,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2024, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. A…, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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