Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2516242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, et transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 9 septembre 2025, M. E… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Colnard – Wujczak, représentant M. C…, absent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant en faisant valoir que M. C… ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que la garde à vue dont il a fait l’objet n’a donné suite à aucune poursuite pénale.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant pakistanais né le 21 décembre 1995 à Sialkot (Pakistan), déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2023. Le 18 mars 2024, il a sollicité l’asile. Par une décision du 14 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 27 août 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2025-081 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation individuelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…). ».
9. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. C… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 25 août 2025 pour des faits de tentative de viol et agression sexuelle commis le 6 mars 2024. Le requérant conteste ces faits et soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Toutefois, la décision attaquée se fonde également sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2023 et qu’il s’y est maintenu, démuni de tout titre justifiant la régularité de son séjour. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, la circonstance que le comportement de M. C… constituerait une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif justifiant l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige et que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
12. Si M. C… soutient qu’il serait exposé à des menaces graves pour son intégrité physique et pour sa vie, notamment par rapport à son entourage, les attestations qu’il produit au dossier demeurent insuffisantes pour établir que la vie du requérant serait effectivement exposée à des menaces graves en cas de retour dans son pays d’origine. L’intéressé ne démontre pas par des pièces probantes la véracité de ses propos, de sorte que ses allégations ne peuvent être ni vérifiées ni considérées comme établies. Par suite et alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté successivement sa demande d’asile, l’intéressé n’établit pas qu’il risquerait réellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précités ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). »
15. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’arrêté du 27 août 2025, M. C… a fait l’objet, le 14 mai 2025, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet du Val-d’Oise, mesure qu’il pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-6, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas disposer d’attaches familiales, personnelles et professionnelles en France. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée qu’il a été interpellé le 25 août 2025 pour des faits de tentative de viol et d’agression sexuelle commis le 6 mars 2024. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BELHADJ
Le greffier,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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