Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2507489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mars, 14 juin et 24 juillet 2025, M. C D A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a privé d’un délai de départ volontaire ; à titre encore plus subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé et individualisé de sa situation ;
— le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— en le privant d’un délai de départ volontaire, alors qu’il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant marocain né le 22 avril 1996, est entré en France le 29 février 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par un arrêté du 18 février 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
A titre principal, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des
Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Pau et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat. En vertu de cet arrêté, M. B a régulièrement reçu cette délégation pour signer la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision susvisée doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition de M. A versés aux débats par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. A a été entendu par les services de la police aux frontières dans la nuit entre le 17 et le 18 février 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration au cours de son audition, avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Si la décision cite à tort les dispositions abrogées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas examiné le droit au séjour de l’intéressé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 ni, de manière plus générale, qu’il ne se serait pas livré à un examen individualisé de la situation de M. A, préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A avait complété ses études de Master et passé une première fois l’examen de rattrapage, dont il attendait les résultats. Si M. A produit, pour les besoins de la cause, des attestations du directeur de l’établissement faisant état d’une « prolongation d’inscription » et indiquant qu’une nouvelle session de rattrapage serait prévue pour lui, pour le module restant à valider, au mois de janvier 2026, il n’est pas établi, au vu de ces seuls documents, que M. A remplirait les conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement du territoire français méconnaîtrait ces conditions doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2022, a résidé sur le territoire national pendant trois ans à la date de la décision attaquée et en situation régulière jusqu’au 3 janvier 2025. Il est célibataire et sans charge de famille et dispose de l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine. Si M. A a poursuivi en France ses études de master « Manager d’Affaires » au sein de la Paris School of Technology, ces dernières étaient achevées à la fin de l’année 2024 et avaient conduit M. A à un examen final de rattrapage qui s’est tenu 31 janvier 2025 et auquel il a, au demeurant, échoué. Enfin, s’il a travaillé du 23 octobre 2023 au 31 août 2024 et a exprimé le souhait de créer sa propre entreprise, M. A n’a pas d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A et méconnu les stipulations précitées.
10. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. A un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, a déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors qu’il ne dispose pas d’une activité exercée régulièrement ni d’un domicile fixe avéré en France, même s’il se déclare domicilié à Paris. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A pour l’ensemble des motifs énoncés au point 12. L’autorité préfectorale pouvait légalement, pour le seul motif, non critiqué, tiré de ce que M. A a déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et alors même que M. A présenterait des garanties de représentation suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté à sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs qu’il a entendu poursuivre par la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
A titre plus subsidiaire, en ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.() », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative a mentionné la durée de présence de M. A en France et son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans est suffisamment motivée.
19. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. A, lesquels sont énoncés au point 9 du présent jugement, qu’en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet des Pyrénées Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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