Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, M. G… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il entre dans les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de père d’un enfant français et eu égard à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Boudiba, représentant M. C…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne être entré en France en 2015, disposer d’une adresse fixe rue des artilleurs à Metz, être le père d’un enfant français né le 17 décembre 2024, et soutient exercer ses droits à son égard, ce qui fait obstacle à son éloignement. S’il a fait l’objet de condamnations en 2019 et 2022, il a exécuté ses peines. Il a
été relaxé des faits pour lesquels il a comparu le 31 octobre 2025.
les observations de M. F… représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et ne justifie pas avoir été relaxé des faits pour lesquels il a été interpellé en dernier lieu. La mesure d’éloignement peut également être fondé sur le 4ème de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque ses demandes d’asile ont été rejetées. Il ne justifie pas remplir les conditions de l’article L. 423-7 sans preuve de la nationalité de son enfant ni de sa participation effective à l’entretien et l’éducation de celui-ci. Il se maintient en situation irrégulière malgré plusieurs mesures d’éloignement et ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français. Il ne démontre pas entretenir des liens stables, ses déclarations relatives à ses compagnes apparaissant fluctuantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 11 septembre 1990, de nationalité soudanaise, a déclaré être entré en France en 2015. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 avril 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 mai 2018 par la cour nationale du droit d’asile. Il a présenté deux demandes de réexamen qui ont été rejetées le 8 février et le 13 juillet 2018. Sa troisième demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2021. Il a fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2017, le 13 juillet 2018, le 14 avril 2021 et le 6 septembre 2022. Ayant été interpellé par les services de police le 28 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure pour violences sur conjoint, il a fait l’objet, le 30 octobre 2025, d’un arrêté pris par le préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. Placé en rétention administrative, il conteste cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à laquelle le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, par un arrêté en date du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « (…) Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. (…) Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
M. C… soutient être le père d’un enfant français né le 17 décembre 2024 et qu’il dispose d’un droit de visite au foyer dans lequel il est accueilli. Toutefois, outre qu’il n’établit pas la nationalité française de son fils, il ressort des pièces du dossier que l’enfant, placé en foyer d’accueil, a été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, et le requérant ne justifie pas bénéficier d’un droit de visite médiatisée. Au vu de ces éléments, M. C… n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C… soutient résider en France depuis février 2015, travaille comme maçon depuis 2021 et dispose d’une adresse stable à Metz. Toutefois, il ne justifie pas de ses allégations, et ne démontre pas bénéficier d’une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour eu égard à ses attaches personnelles et familiales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…).».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en 2015, fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français demeurées non exécutées et se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Cette seule circonstance permettait au préfet de la Moselle de lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, par un jugement en date du 29 novembre 2019 et à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, rébellion, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, par un jugement en date du 1er février 2022. Par ailleurs, il a été mis en cause pour des faits de violences conjugales sur concubin le 5 septembre 2022 et le 28 octobre 2025. Au vu de ces éléments, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est le père d’un enfant français né le 17 décembre 2024, qu’il travaille comme maçon depuis 2021, et réside à Metz, il ne justifie pas de ses allégations. Il ne justifie pas davantage entretenir des relations anciennes, intenses et stable avec une compagne. De plus, ainsi qu’il a été exposé au point 13 du présent jugement, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La décision contestée n’étant pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, le requérant ne peut utilement faire valoir que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire au motif qu’il ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et stable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un risque de fuite doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. C…, de nationalité soudanaise, déclare être originaire de Nyala et soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation de violence exceptionnelle qui y règne, notamment dans la capitale Khartoum depuis la recrudescence des combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide en avril 2023. Si la demande de protection internationale présentée par M. C… a fait l’objet en dernier lieu d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2021, sa nationalité soudanaise a été reconnue comme étant avérée ainsi que son appartenance à l’ethnie dadjo.
Il ressort des sources d’informations publiques disponibles, notamment d’une note publiée le 1er octobre 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), intitulée Sudan. Humanitarian Update, qui indique que selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au 17 septembre 2024, 10,9 millions de personnes étaient déplacés internes au Soudan, dont 8,1 millions ont été déplacées après le 15 avril 2023 et ont cherché refuge dans 9 058 lieux répartis dans les 18 états composant le Soudan. La famine menace 230 700 personnes dans les régions touchées par les inondations entre juin et septembre 2024 et la situation alimentaire devrait se dégrader encore en 2025 en raison de la poursuite du conflit, de l’insécurité alimentaire, de la dégradation de la situation sanitaire, des déplacements de population et de l’émergence de maladies. Depuis le 15 avril 2023 les déplacements de civils ont été plus vastes encore. La plupart des réfugiés viennent de l’Etat de Khartoum (34 %), suivi par le Darfour Sud (19 %) et le Nord Darfour (14 %), selon le Displacement Tracking Matrix (DTM) Sudan Mobility Update 07 de l’OIM. Le plus haut taux de déplacés se trouve dans le Darfour Sud (17 %) suivi par le Darfour Nord (14 %) et le Gedaref (9 %). En outre, 2,2 autres millions de personnes ont fui vers l’Egypte, le Tchad, la République centrafricaine, l’Ethiopie, la Libye et le Soudan du Sud, selon le portail de données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Au 12 décembre 2024, l’ACLED recense plus de 28 700 tués en novembre 2024, incluant plus de 7 500 civils tués dans des attaques directes, tout en précisant que le nombre de décès pourrait en réalité atteindre 150 000 et que 30 % de la population ont été déplacés. La même organisation indique que si le conflit entre les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) a continué à ravager Karthoum, en 2024 il s’est déplacé vers l’Etat d’Al-Jazirah stratégiquement important pour ses voies de communications et la région du Darfour, base traditionnelle des FSR. Depuis septembre 2024, les FAS ont lancé des offensives pour chasser les FSR des Etats de Khartoum, Sennar, et Al-Jazirah et remporté quelques succès, notamment en reprenant la capitale de l’Etat de Sennar, Sinja. Dans les Darfours, les FSR et ses milices arabes alliées continuent à assiéger la capitale du Nord Darfour, El Fasher. En septembre, les Darfur Joint Forces, une force alliée aux FAS, a ouvert un nouveau front dans le Darfour Nord. Parallèlement à ce combat entre FAS et FSR, d’autres milices ethniques et groupes armés sont apparus dans le conflit pour protéger des communautés locales des violences. Les Darfur Joint Forces, créées initialement comme une force tierce et neutre se sont scindées en mars 2024 entre ceux qui sont restés neutres et ceux qui se sont positionnés en soutien des FAS. Les FSR souffrent aussi de dissensions internes et d’un grand nombre de conflits entre ses membres.
En ce qui concerne le Darfour Sud, il ressort des sources d’informations publiques, fiables et actuelles, et notamment d’une note publiée le 14 septembre 2023 par l’OCHA, intitulée Sudan. Humanitarian Update, qu’entre mi-avril et mi-septembre 2023, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré pour cet Etat fédéré 483 503 nouvelles personnes contraintes de fuir leurs foyers en raison de l’intensité des combats. Selon une mise à jour de la situation régionale de l’OIM, la plupart des personnes déplacées se trouvent dans les États du Nil, du Darfour Sud, du Darfour Est, du Nord, du Sennar et du Darfour Nord. Selon le même document publié par l’OCHA, la situation humanitaire s’avère particulièrement préoccupante. L’insuffisance massive du financement de l’aide, combinée à la réduction de la production alimentaire nationale et à de graves pénuries d’eau, a laissé les familles déplacées dans une situation désastreuse. Les pillages, les retards dans l’approbation des mouvements et les attaques contre les biens humanitaires, y compris les entrepôts, ont encore entravé les efforts de secours et rendu presque impossible la livraison de produits de première nécessité aux familles déplacées dans certains endroits. En outre, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu’entre le 22 septembre 2022 et le 22 septembre 2023, le Darfour Sud a enregistré 314 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 1 060 décès, tandis qu’entre le 15 avril 2023 et le 22 septembre 2023, 205 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 996 personnes. La même organisation souligne, dans un document du 8 septembre 2023, intitulé Situation Update. September 2023. Sudan : Deadly Reciprocal Offensives for Strategic Locations in Khartoum and Darfur que du 5 août au 1erer septembre 2023, les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) ont continué à s’affronter pour le contrôle de villes clés, telles que Nyala, au Darfour Sud. La province du Darfour, et le Darfour Sud en particulier, a par ailleurs connu une escalade des tensions et une recrudescence des violences interethniques en raison du soutien présumé de certaines ethnies aux FSR. Les combats entre différentes milices ethniques dans de nombreuses localités du Darfour Sud, dus à des pillages et à des désaccords sur l’allégeance aux FSR, ont fait des centaines de morts. Les conflits entre FAS et FSR, associés aux conflits interethniques, ont eu un impact profond et dévastateur sur les populations civiles. Le même document précise que l’État du Darfour Sud a connu, entre le 5 août 2023 et le 1er septembre 2023, près de 40 incidents sécuritaires et plus de 380 morts. La ville de Nyala a été le théâtre d’affrontements quasi quotidiens entre les FAS et les FSR autour de la 16ème base d’infanterie des forces armées soudanaises. Des centaines de victimes civiles ont été signalées, tandis que plusieurs milliers de personnes fuyaient quotidiennement leur foyer. L’intensification des hostilités autour de sites stratégiques cruciaux au Darfour Sud a infligé des souffrances sévères et durables aux populations civiles locales. En dehors de Nyala, une intensification des affrontements interethniques a également été signalée, entraînant une nouvelle escalade de la violence, notamment suite à des pillages. Près de 120 personnes ont été tuées en plusieurs endroits du Darfour Sud au cours des affrontements, des dizaines de personnes ont été blessées et des centaines ont été déplacées. En outre, le Département d’Etat des Etats-Unis, dans un communiqué du 17 août 2023 intitulé On Fighting in Nyala in South Darfur, Sudan, fait état de bombardements aveugles menés par les deux camps, FAS et FSR, entraînant des victimes parmi les populations civiles. De surcroît, dans un communiqué du 24 août 2023, intitulé People trapped by indiscriminate attacks in Nyala, South Darfur, l’ONG Médecins Sans Frontières souligne que des attaques indiscriminées sont menées au Darfour Sud, particulièrement à Nyala, et touchent régulièrement les populations civiles. Le même document précise que toutes les routes permettant d’entrer ou de sortir de Nyala sont coupées en raison des hostilités, piégeant les civils dans les zones de conflits. Ces mêmes civils peuvent, par ailleurs, être utilisés comme boucliers humains par les différentes forces belligérantes. Récemment, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans son rapport Sudan – Security situation de février 2025, indique que la ville de Nyala, aujourd’hui sous le contrôle des FSR, continue d’être soumise à des bombardements indiscriminées par les FAS. Plus récemment, il ressort de la note de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur le Soudan publiée le 9 Avril 2025 intitulée COI Query, Sudan – Major political, security, humanitarian and human rights developments – 1 December 2024 to 21 March 2025, que la situation sécuritaire au Darfour reste très volatile en mars 2025 en raison de nombreux meurtres, pillages, enlèvements contre rançon et arrestations arbitraires. La zone des trois frontières reliant le Soudan, la Libye et le Tchad a été le théâtre de violents affrontements pendant des mois entre les Forces armées soudanaises et leurs groupes armés alliés et les FSR pour le contrôle des voies d’approvisionnement dans le Sahara et Nyala, capitale du Darfour-Sud et plaque tournante de l’activité commerciale, a été la cible de frappes aériennes répétées en 2025, faisant de nombreuses victimes civiles. Enfin, le dernier Country Guidance de l’AUEA, publié en juin 2025, confirme que l’ensemble de la région du Darfour connaît un niveau exceptionnellement haut de violence indiscriminée touchant les civils.
Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant au Soudan, et en particulier dans l’Etat du Darfour dont M. C… est originaire, qu’il courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations et dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré l’édiction de trois précédentes mesures d’éloignement, ne démontre pas entretenir en France des liens anciens, intenses et stables et son comportement présente une menace pour l’ordre public. Le requérant ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, M. C… ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle pris le 29 octobre 2025 en ce qu’il fixe le Soudan comme pays à destination duquel il doit être renvoyé.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le Soudan comme pays à destination duquel M. C… doit être reconduit est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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