Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2530014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de duplicata de titre de séjour déposée le 25 juin 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 100 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les conclusions du requérant excèdent l’office du juge des référés et que le requérant a été destinataire d’une attestation de décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… B… fait valoir qu’il n’a reçu aucun duplicata de titre de séjour depuis sa demande formée le 25 juin 2025 suite à la perte de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… B… dispose actuellement d’une attestation de décision favorable pour la délivrance du duplicata de son titre de séjour. Or, ce document, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation urgente et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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