Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 7 mars 2025, n° 2412155
TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire avait une délégation de signature valide, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits selon la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne l'exposait pas à des traitements inhumains et dégradants, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire avait une délégation de signature valide, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E A demande l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que des mesures connexes. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment la compétence du signataire, la motivation de la décision, et le respect des droits fondamentaux. La juridiction conclut que l'arrêté est légal, que le signataire était compétent, et que la décision ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. A, rejetant ainsi toutes ses demandes. En conséquence, la requête de M. A est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2412155
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2412155
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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