Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2412155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 août 2024, 6 septembre 2024, et 2 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Krid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de personnes handicapées du 13 décembre 2006.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;
— elle est disproportionnée.
Par un courrier du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 novembre 2024.
Par un mémoire du 2 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
— la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien né le 12 mai 1987, est entré en France le 13 février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 3 mai 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité d’une décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. A demande l’annulation d’une décision de refus d’admission au séjour qui aurait été prise par l’arrêté attaqué du 20 août 2024, il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé par l’autorité administrative à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. L’arrêté attaqué, pris sur le fondement de ces dispositions, ne comportant aucune décision de refus de séjour, les moyens de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et du défaut d’examen particulier de sa situation dirigés contre cette décision sont dès lors inopérants et doivent être écartés.
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
3. L’arrêté a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise le même jour à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F B, directeur des migrations et de l’intégration. En outre, il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient qu’il a un domicile et un travail stables, qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu avec sa sœur, en situation de handicap et isolée depuis son divorce comme aidant familial, que sa présence est indispensable auprès de celle-ci et de ses deux nièces. Il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, qui réside en France depuis le mois de février 2024, et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Le moyen est, par suite, inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Si le requérant soutient qu’il est très impliqué dans l’éduction de ses deux nièces en raison du handicap de leur mère, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. A de celles-ci. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En cinquième lieu, l’intéressé ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 13 décembre 2006, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose également, au cas particulier, que M. A, ressortissant algérien, pourra être reconduit d’office, à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code dispose que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de sœur en situation de handicap en France. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, M. A, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il se maintient en France, en situation irrégulière, depuis l’expiration de son visa. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année dès lors qu’il aide sa sœur en situation de handicap et ses deux nièces, qu’il a un travail et un domicile connus et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A et de son absence d’attaches familiales d’une intensité particulière en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-six ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Val-d’Oise, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
23. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
25. En septième lieu, l’intéressé ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 13 décembre 2006, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des Etats parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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