Annulation 19 mars 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2403521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403521 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2403521 enregistrée le 4 juin 2024, et par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, Mme C A épouse E, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée par l’autorité administrative à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Cette autorité a seulement produit, le 13 septembre 2024, son arrêté du 12 juillet 2024, par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête n° 2403522, enregistrée le 4 juin 2024, et par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée par l’autorité administrative à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Cette autorité a seulement produit, le 13 septembre 2024, son arrêté du 12 juillet 2024, par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
III. Par une requête n° 2406236, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C A épouse E, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 12 juillet 2024 considéré dans son ensemble :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation donnée à son signataire pour prendre l’acte attaqué ou, subsidiairement, pour notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
IV. Par une requête n° 2406237, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 12 juillet 2024 considéré dans son ensemble :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation donnée à son signataire pour prendre l’acte attaqué ou, subsidiairement, pour notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée pour Mme E dans l’instance n° 2403521 a été rejetée.
Par une décision du 1er octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée pour M. E a été rejetée dans l’instance 2403522.
Par une décision du 3 décembre 2024, Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2406236.
Par une décision du 3 décembre 2024, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2406237.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse E et M. D E, ressortissants albanais respectivement nés le 10 novembre 1987 et le 25 avril 1984, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 28 avril 2016. Par des décisions du 12 décembre 2016, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 octobre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 7 novembre 2018, le préfet de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 décembre 2023, ils ont demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur leurs demandes par l’administration a fait naître des décisions implicites de rejet, dont ils demandent l’annulation. Par des arrêtés du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2403521, 2403522, 2406236 et 2406237 concernent un couple de ressortissants albanais, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par décisions du 1er octobre 2024, les demandes d’aide juridictionnelle qui ont été présentées pour M. et Mme E dans les instances 2403521 et 2403522 ont été rejetées. Par des décisions du 3 décembre 2024, M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances n° 2406236 et 2406237. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. et Mme E à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les requêtes de Mme et M. E, tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Gironde leur a refusé un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont arrivés en France en 2016, accompagnés de leur enfant mineur, B, alors âgé de 7 ans. Par différentes pièces qu’ils produisent, les intéressés démontrent qu’ils sont bien insérés dans la société française, où ils participent à diverses activités bénévoles et sportives, et que M. E justifie de son insertion professionnelle. Il a été employé à temps complet comme ouvrier plaquiste dans une entreprise du bâtiment à compter du 4 octobre 2021, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 4 janvier 2022 et au titre de quoi il a justifié percevoir, aussi longtemps qu’il a pu se maintenir dans cet emploi au regard de sa situation administrative, une rémunération mensuelle nette moyenne de 2 203 euros en 2022 et de 1 757 euros entre janvier et mars 2023. Leur enfant commun est scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire. Il était inscrit en classe de 3ème à la date de la décision contestée. Ses bulletins scolaires pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, s’ils font ressortir ses fragilités dans plusieurs matières, en rapport avec des difficultés de compréhension, font aussi apparaître qu’il est volontaire et qu’il accomplit des efforts reconnus par ses enseignants dans les matières où il est le plus en difficulté. Dans ces conditions, les requérants démontrent qu’ils ont établi en France le centre de leurs intérêts personnels, et ce de manière durable au regard de l’insertion professionnelle dont justifie M. E et de la scolarité suivie par leur fils, dans laquelle il n’est pas contesté que les parents s’investissent, ce qui est en outre confirmé, en ce qui concerne en particulier Mme E, par la directrice de l’école dans laquelle l’enfant B a été scolarisé jusqu’en août 2020. Il suit de là qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et M. E, le préfet de la Gironde a porté au respect dû à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Cette autorité a ainsi méconnu, ensemble, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans ses arrêtés du 12 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Au regard des motifs qui fondent l’annulation des décisions contestées, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit fait injonction au préfet de la Gironde, sous réserve qu’aucune évolution de la situation de fait et de droit n’y fasse obstacle, de délivrer à Mme et M. E des cartes temporaires de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Landete, avocat de M. et Mme E, tous les deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire formées par M. et Mme E.
Article 2 : Les arrêtés du 12 juillet 2024, par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme E, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme E des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve qu’aucune évolution des circonstances de fait et de droit n’y fasse obstacle.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landete une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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