Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 nov. 2025, n° 2202448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2022, N° 22LY00746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril, 29 novembre 2022 et 17 octobre 2023, la société Entreprise Fantola Gasser (EFG), représentée par Me Gonnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger totalement du montant de la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance n° 1704505 du 18 février 2022 du juge des référés provisions du tribunal administratif de Grenoble en application de l’article R.541-4 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réduite sa part de responsabilité à 4% d’imputabilité, tel que retenu par l’expert judiciaire ;
3°) à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, STI, EGIS Bâtiment Rhône Alpes, SOCOTEC construction, STGO et EIFFAGE Thermie Grand Est ;
4°) de rejeter les conclusions des autres parties ;
5°) de mettre à la charge de la société SAREA Alain Sarfati Architecture, ou qui mieux le devra, une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EFG soutient que :
-
sa demande tendant à la fixation de sa créance sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative est recevable contrairement aux demandes présentées par les sociétés Eiffage, STGO et SAREA Sarfati,
-
elle n’est pas concernée contrairement à ce qu’a indiqué l’expert par les désordres nos 2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 et 24 ;
-
elle doit être déchargée de la part de responsabilité qui lui a été attribuée par le juge des référés à hauteur de 10% dans la mesure où elle n’était pas en charge de l’étanchéité des bassins et que l’expert n’avait retenu à son égard qu’une responsabilité à hauteur de 10%
-
les demandes complémentaires présentées par la collectivité doivent être rejetées car surévaluées ;
-
en cas de condamnation prononcée à son encontre elle demande à être garantie par les sociétés SAREA Sarfati, STI, Egis Bâtiment, Socotec Construction, STGO et Eiffage Thermie Grand Est.
Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2022 et 27 octobre 2023, la société EGIS Bâtiment Rhône-Alpes, représentée par la Selarl Saint-Avit Yozgat, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) In limine litis :
- à ce qu’il soit jugé que le tribunal administratif est compétent pour connaitre de l’action en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société STI ;
- à l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées par la communauté de communes de la Vallée de Chamonix ;
- à l’irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés Eiffage Energie Thermie, STGO et SAREA Sarfati ;
2°) A titre principal à ce qu’il soit jugé que les condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aux termes de son ordonnance du 18 février 2022, partiellement confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon le 20 octobre 2022, ne peuvent lui être imputées ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle ;
3°) A titre subsidiaire :
- à ce que le montant de sa dette soit ramené à de plus justes proportions ;
- à ce que soit déduit la part de 5% imputable au délégataire de service public en charge de la fourniture d’eau ;
- à ce que soit écarté le devis de la société Concrete au profit de celui de la société PLEE ;
- à ce que les conclusions de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix soient rejetées.
4°) en tout état de cause :
- à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés SAREA Sarfati, STI, SOCOTEC, STGO, EFG et Eiffage Energie Thermie Grand Est ;
- au rejet de toutes conclusions dirigées à son encontre ;
- à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de ses contradicteurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EGIS Bâtiment Rhône-Alpes fait valoir que :
- l’appel en garantie qu’elle forme contre la société STI relève bien de la compétence du juge administratif ;
- les demandes présentée postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CAA de Lyon par les sociétés STGO, Eiffage et SAREA Sarfati sont irrecevables ;
- les conclusions de la société EFG doivent être rejetées ;
- elle doit être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés provision, au titre de la responsabilité décennale, compte tenu des conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et de la teneur du rapport final de l’expert ;
- les désordres nos 2, 3, 9, 20, 21, 22 et 24 relatifs au décollement du carrelage, les désordres nos 14 à 17 relatif aux ouvrages de serrurerie et le désordre n° 23 relatif aux ouvrages d’étanchéité, étrangers aux missions qui lui ont été confiées, ne lui sont pas imputables ; si les désordres n° 10 à 12 affectent des ouvrages en lien avec des lots dont elle la charge, ils concernent d’autre lots ; le désordre n° 4 est hors champ de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ; les désordres nos 8 et 19 relèvent d’une cause étrangère ;
- le préjudice invoqué par la collectivité est surévalué ;
- elle doit être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés, au titre de la responsabilité contractuelle ;
- les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes sont tardives ;
- le préjudice invoqué par la collectivité est surévalué
- les sommes allouées doivent l’être hors taxe compte tenu de l’existence du fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en cas de condamnation prononcée à son encontre elle demande à être garantie par les sociétés SAREA Sarfati, STI, Socotec Construction, STGO, EFG et Eiffage Thermie Grand Est.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre, 26 décembre 2022, 24 février, 28 septembre 2023 et 6 octobre 2023, la société SOCOTEC Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aux termes de son ordonnance du 18 février 2022 ;
- au rejet de toute demande de condamnation ou appel en garantie formé à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre :
- à ce que celle-ci soit limitée à 6% maximum d’imputabilité tels que reconnu par les juges des référés ;
- à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés SAREA Sarfati, STI, EGIS Bâtiments Rhône-Alpes, EFG, Mignola, STGO, Eiffage Energie Thermie Grand Est.
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de tout succombant la somme 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société SOCOTEC Construction fait valoir que :
- les prétentions des sociétés SAREA Sarfati, Eiffage Energie thermie et STGO sont irrecevables ;
- elle demande à être déchargée des sommes mises à sa charge dans le cadre du référé provision ; à minima sa responsabilité doit être limitée à 6% du montant des désordres ;
- le contrôleur technique ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum avec les constructeurs
- le préjudice invoqué par la communauté de communes est surévalué.
Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 16 mars et 4 octobre 2023, la société STI, représentée par la SELARL Robichon & associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures:
1°) In limine litis, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour connaitre de l’action des sociétés SAREA Sarfati, Eiffage Energie Thermie Grand Est et STGO à son encontre.
2°) A titre principal :
- à l’irrecevabilité des demandes des sociétés SAREA Sarfati, Eiffage Energie Thermie Grand Est et STGO à son encontre ;
- à l’irrecevabilité des conclusions de la communauté de communes pour cause de prescription ;
- à ce que soit constaté que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la garantie contractuelle ; qu’aucune faute n’est prouvé à son égard ; à ce qu’elle soit déchargée des condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 20 octobre 2022 ;
- à ce que ses contradicteurs soient déboutés de leurs demandes et appels en garantie ;
3°) A titre subsidiaire :
- à ce qu’elle soit garantie par la société SAREA Sarfati des condamnations prononcées à son encontre dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 25 % ;
- à ce qu’elle soit garantie par la société EGIS Bâtiments Rhône Alpes des condamnations prononcées à son encontre dans les plus larges proportions, subsidiairement à hauteur de 30% et à tout le moins à hauteur de 25 % ;
- à ce qu’elle soit garantie par la société SOCOTEC Construction des condamnations prononcées à son encontre dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % ;
- à ce qu’elle soit garantie par la société STGO des condamnations prononcées à son encontre dans les plus larges proportions, subsidiairement à hauteur de 30 % et à tout le moins à hauteur de 6,4 %;
- à ce qu’elle soit garantie par la société EFG des condamnations prononcées à son encontre dans les plus larges proportions, subsidiairement à hauteur de 10 % et à tout le moins à hauteur de 4 % ;
- à ce qu’elle soit garantie par la société Eiffage Energie Thermie des condamnations prononcées à son encontre dans les plus larges proportions, subsidiairement à hauteur de 2 % et à tout le moins à hauteur de 1,5 % ;
4°) en tout état de cause :
- à ce que soit réduit le montant des sommes demandées ;
- à ce que soit mis à la charge de la société EGIS, ou qui mieux le devra, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société STI fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent pour se prononcer sur les appels en garantie présentés à son encontre par les sociétés SAREA et EGIS ;
- les demandes formées à son encontre par les sociétés SAREA Sarfati, Eiffage et STGO sont irrecevables car présentées après le délai de deux mois prévu par l’article R.541-1 du code de justice administrative ;
- l’action de la communauté de communes à son encontre est prescrite en application de l’article 2243 du code civil ;
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où, en sa qualité de sous-traitante, elle n’a pas la qualité de constructeur ;
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel dans la mesure où elle n’a pas de lien contractuel avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix ;
- la communauté de commune ne saurait davantage engager sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu’en application des principes dégagés par CE, 7/2 SSR, 7 décembre 2015, commune de Bihorel, n°380419, A – Rec. p. 425, celle-ci ne saurait être recherchée, à titre subsidiaire, que quand la responsabilité des cocontractants ne peut être utilement recherchée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés dès lors qu’elle est étrangère à la survenue des désordres.
- le préjudice de la communauté de communes est surévalué.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la société SAREA Alain Sarfati, représentée par Me Balme, conclut :
1°) au rejet des prétentions formées à son encontre par ses contradicteurs ;
2°) à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10% des désordres et à ce qu’elle soit garantie pour le surplus par les autres sociétés intervenantes (dont STI) ;
3°) à la condamnation de la société EFG ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SAREA Sarfati fait valoir que :
- le rapport d’expertise est contestable ;
- les désordres nos 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 et 23 ne lui sont pas imputables compte tenu de la répartition des missions au sein du groupement de maitrise d’œuvre ;
- sa part de responsabilité au titre des désordres à caractère décennal ne saurait dépasser 10% tel que retenue par la cour administrative d’appel.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la société Eiffage Energie Thermie Grand-Est, représenté par SELARL Piras et Associé, conclut :
1°) à ce qu’elle soit déchargée du montant de la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance du 18 février 2022 ;
2°) à ce que soient rejetées toutes les conclusions formées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée aux proportions retenues par l’expert judiciaire, soit 1,5 %
4°) à être relevé et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés SAREA SARFATI, STI, EGIS, SOCOTEC CONSTRUCTION, STGO, EFG, MIGNOLA ;
5°) en tout état de cause de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La soc Eiffage Energie Thermie fait valoir que :
- le rapport d’expertise est fortement contestable ;
- dès lors que l’expert a déterminé la part de responsabilité de chaque société, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ;
- elle n’est pas responsable des différents désordres pour lesquels l’expert a retenu sa responsabilité ;
- les préjudices invoqués par la collectivité sont surévalués.
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Par des mémoires enregistrés les 28 septembre et le 22 novembre 2023, la société de travaux de gros œuvre (STGO), représentée par Me Boirivent, conclut :
1°) au rejet des prétentions formées à son encontre ;
2°) à ce qu’elle soit déchargée du montant des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 18 février 2022 confirmée par l’arrêt du 20 octobre 2022 ;
3°) subsidiairement, à la limitation de sa condamnation à la proportion de responsabilité retenue par l’expert soit 6,4% ;
4°) à la condamnation de ses contradicteurs à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
5°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société STGO fait valoir que :
ses conclusions sont recevables ;
la date d’apparition des désordres est indéterminée ;
la communauté de communes a commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
le rapport d’expertise est inexploitable ;
le chiffrage du préjudice de la collectivité est surévalué et notamment un préjudice d’exploitation ne peut pas être équivalent au manque à gagner qu’aurait généré sans les désordres allégués, l’activité considérée mais uniquement de la perte de marge brute.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et le 16 novembre 2023, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL Earth Avocat, conclut :
1°) à titre principal, à ce que les sociétés SAREA, EGIS, EFG, Socotec Construction, Eiffage Energie Thermie, STGO, Mignola Carrelages, au titre de la garantie décennale et la société STI au titre de la responsabilité quasi délictuelle, soient condamnées à lui verser la somme totale de 4 765 631,51 euros ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la même somme soit mise à la charge des société SEREA et EGIS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la société STI sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
3°) à ce que soit mis à la charge de ces sociétés la somme de 90 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La communauté de commune de la vallée de Chamonix Mont-Blanc fait valoir que :
elle est recevable à demander la fixation définitive de sa créance ;
sa demande au titre du désordre n°23 n’est pas prescrite ;
les désordres affectant le centre nautique présentent un caractère décennal et sont de natures à engager la responsabilités des sociétés précitées, de même la responsabilité de la société STI, sous-traitante peut être engagée sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ;
subsidiairement, la responsabilité contractuelle des sociétés SAREA Sarfati et EGIS bâtiment peut être engagée ;
le préjudice subi s’élève à :
312 385.96 euros au titre des travaux conservatoire effectués entre 2011 et 2019 ; à titre subsidiaire, les travaux conservatoires effectués jusqu’à la date de remise du rapport d’expert s’élèvent à 182 019.29 euros TTC
3 945 342,53 euros au titre des travaux de reprise (avec la mise en œuvre d’INOX), à titre subsidiaire, le cout des reprises avec mise en œuvre de résine est chiffré à 3 699 897,03 euros ; à titre infiniment subsidiaire de retenir les montants retenus par le juge des référés ;
les pertes en eaux et chauffage de l’eau perdue, entre 2011 et la date de remise du rapport d’expertise s’élève à 43 173 euros puis 32 447,76 euros jusqu’à la date des travaux de reprise (soit un total de 71 839,45 euros)
dans le cadre des opérations d’expertise, la communauté de communes a réglé les honoraires de la société Concrete chargée par l’expert du chiffrage des travaux préparatoires soit 18 240 euros TTC ;
dans le cadre des opérations d’expertise, des frais de sondage de structure ont été engagés auprès de la société Ginger à hauteur de 5 920 euros TTC ;
dans le cadre des opérations d’expertise, des constats d’huissiers ont été réglés à hauteur de 1 320 euros TTC et des diagnostics Veritas à hauteur de (2 152.60 +586,04 euros TTC)
le préjudice d’exploitation tenant à l’absence de mise en service des jacuzzis est estimé à 245 000 euros entre 2011 et 2015, 648 950 si on retient la période de 2011 à 2019.
La perte d’exploitation en raison de travaux de rénovation du grand bassin s’élève à 10 482,95 euros TTC au titre des années 2020 à 2022 ;
Son préjudice d’image s’élève à 10 000 euros.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 29 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés ce que :
les conclusions de la communauté de communes tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société STI soulèvent un litige distinct de celui introduit par la société EFG sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative. En application des principes issus de la jurisprudence CE, 7/2 CHR, 6 novembre 2020, Communauté d’agglomération du Muretain, n°433940, B, de telles conclusions sont irrecevables.
les conclusions présentées par la société EGIS Bâtiment tendant à ce qu’elle soit déchargée de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle par le juge des référés de première instance sont irrecevables car présentées plus de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 19 octobre 2025 pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Balme, représentant la société SAREA, de Me Pelissier représentant la société STGO, de Me Chauvet représentant la société STI et de Me Guillou représentant la communauté de communes de la vallée de Chamonix.
Considérant ce qui suit :
Pour la réhabilitation et la restructuration de son centre nautique, la communauté de communes de la vallée de Chamonix a confié, le 9 décembre 2004, la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé des sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture (architecte, mandataire du groupement) et OTH Rhône-Alpes (OTHRA), aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes. La société SAREA Alain Sarfati Architecture a sous-traité une partie de ses missions à la société STI. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction SAS. Le lot n° 1B « gros-œuvre-isolation-façades » a été attribué à la société de travaux gros œuvre (STGO). Le lot n° 3 « étanchéité » a été attribué à la société Entreprise Fantola Gasser (EFG). Le lot n° 7A « carrelage-chapes rapportées » a été attribué à la société Mignola Carrelages. Le lot n° 8 "plomberie – chauffage – traitement d’eau" a été attribué à la société Crystal, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Energie thermie Grand Est.
Les travaux, à l’exception du lot n° 11, ont été réceptionnés le 4 juin 2010 sans réserve sauf en ce qui concerne les lots n°s1B, 6 et 10. Toutefois, ces réserves sont sans lien avec les désordres dont le maître d’ouvrage s’est plaint un mois après la réception.
A la demande de la communauté de communes de la vallée de Chamonix, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance du 7 juin 2011, ordonné une expertise aux fins de déterminer l’étendue des désordres affectant les bassins extérieurs du centre nautique ainsi que leurs causes. L’expert, M. B…, qui s’est fait assister par un sapiteur M. A…, a rendu son rapport le 25 février 2016. Ce rapport porte sur vingt-quatre désordres.
La communauté de communes de la vallée de Chamonix a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner sur le fondement de la garantie décennale les sociétés précitées ou, à titre subsidiaire, de condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture, Egis Bâtiment Rhône-Alpes et STI à lui verser la même somme. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a statué par une ordonnance du 18 février 2022. Consécutivement à l’appel formé par la société STGO contre cette ordonnance, la cour administrative d’appel de Lyon a statué par un arrêt n° 22LY00746 rendu le 20 octobre 2022.
Parallèlement, la société Entreprise Fantola Gasser (EFG) a saisi, le 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble d’une requête tendant à ce que soit définitivement fixée sa dette dans le cadre de la procédure régie par l’article R. 541-4 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». L’article R. 541-4 de ce code dispose que : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas où l’ordonnance fixant la provision a fait l’objet d’un recours, le débiteur qui n’a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de provision n’est plus recevable à demander la fixation définitive du montant de sa dette. Toutefois, en cas de pluralité de débiteurs condamnés solidairement à verser la provision et dès lors que l’un d’eux a saisi le juge du fond dans le délai, les autres débiteurs peuvent, même après l’expiration de ce délai, présenter des conclusions tendant à la fixation définitive du montant de leur dette, sous réserve qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui au titre duquel les débiteurs ont été condamnés par le juge des référés.
En l’espèce, la société EFG a été condamnée à verser une provision à la Communauté de commune de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc au titre de la garantie décennale. Elle a introduit la présente requête dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés de première instance. Dans la limite du litige décennal, les autres constructeurs comme la collectivité sont recevables à présenter des conclusions reconventionnelles et des appels en garanties. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des écritures des sociétés SAREA Sarfati, Eiffage Energie Thermie et STGO, enregistrées postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Lyon, doivent être écartées. Il en va de même des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des écritures de la communauté de communes de la vallée de Chamonix.
Le juge des référés de première instance, outre le versement d’une provision au titre de la garantie décennale, avait également mis à la charge des seuls maitres d’œuvre une somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil à la réception. Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie par la société STGO, a rejeté comme irrecevables les appels provoqués des maitres d’œuvre sur la responsabilité contractuelle, qui relèvent « d’un litige distinct de l’appel principal qui ne porte que sur la mise en œuvre de la garantie décennale ». Dans ces circonstances, les conclusions de la société EGIS, en tant qu’elle demande la décharge des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité contractuelle, doivent être rejetées comme tardives.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
10. Si les sociétés SAREA Sarfati, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec Construction, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est font valoir que la conduite des opérations d’expertise n’est pas exempte de critiques, le rapport d’expertise n’a pas été rendu dans des conditions irrégulières et était exploitable.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne la nature des désordres.
11. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
12. Le rapport d’expertise identifie 24 désordres dont sept ont été abandonnés par la collectivité (nos 1, 5, 6, 7, 15, 16 et 17).
13. Le désordre n° 4 est relatif à des « appuis précaires de la barrière du Pentagliss ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le lot n°11, n’avait pas été réceptionné à la date d’apparition de ce désordre. Par suite, il n’y a pas lieu d’inclure ce désordre dans le champ de la garantie décennale.
14. Les désordres identifiés aux points nos 3, 8, 9, 10 étaient relatifs à une absence de joints au niveau des caniveaux des plages, des erreurs sur les hauteurs indiquées sur les plaques du jacuzzi, la non-conformité des couleurs des carrelages et des fuites d’eau au niveau des jacuzzis. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces désordres étaient apparents à la date de réception des ouvrages, ce qui fait obstacle à ce qu’ils soient inclus dans le champ de la garantie décennale.
15. Le désordre n° 23 est relatif à un problème d’étanchéité des gradins au niveau des reprises de bétonnage. Toutefois, l’action en responsabilité décennale était prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, à la date d’enregistrement du référé provision, le 2 aout 2017, dès lors que ce désordre spécifique n’était pas inclus dans la demande en référé expertise du 17 juin 2011.
16. Demeurent en litige onze désordres, tous relatifs à l’étanchéité de la structure, à raison de fuites d’eau (points nos 2, 11, 12, 13, 19), du décollement du carrelage (points nos 20, 21, 22, 24) ou de remontées de la nappe phréatique (points nos 14 et 18).
17. D’une part, l’existence de désordres liés aux remontées de la nappe phréatique, tant sur la rampe d’accès que dans les locaux techniques, a été constatée par l’expert avant même que ne soit réalisé le carottage qui visait à étudier les caractéristiques du béton en place. Ces remontées ne sont donc pas dues au carottage. Si le carottage effectué dans le local technique atteste que les bétons prélevés à cet endroit-là sont de bonne qualité et que les traces de porosité ne présentent aucun caractère anormal, il résulte du rapport d’expertise et des conclusions du sapiteur que s’il n’y a aucun risque de soulèvement différentiel de la structure, l’isolation qui devait être effectuée en sous-face de radier l’a été par la pose d’un enduit mince d’imperméabilisation et d’un cuvelage sur une structure non adaptée. Ainsi, l’existence de désordres en lien avec des remontées d’eau en provenance de la nappe phréatique est établie.
18. D’autre part, les désordres relatifs à l’étanchéité de la structure sont des désordres généralisés qui affectent les plages des bassins, les bassins eux-mêmes et les espaces techniques. Ils se traduisent par des infiltrations d’eau sous les bassins et les plages de la piscine où sont installées les gaines techniques. Les fuites d’eau, de l’ordre de 12 m3 par 24 heures, traversent les reprises de bétonnage et l’eau chlorée accélère la corrosion des aciers. Ainsi que l’a indiqué l’expert, ces désordres, apparus dans le délai d’épreuve de la garantie décennale, sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage dans un délai prévisible. Par ailleurs, les décollements du carrelage, que la collectivité a dû refaire chaque année pour permettre l’ouverture du centre nautique, entrainent des risques de blessures pour les usagers. Du fait des infiltrations d’eau en provenance de la nappe phréatique, la rampe d’accès aux locaux techniques est inexploitable dès les premières gelées et très dangereuse en été. Les remontées de la nappe phréatique, conjuguées aux fuites d’eau, entrainent, en permanence, des stagnations d’eau dans une partie du local technique alors qu’il s’agit d’un local dans lequel se trouvent des installations électriques et des appareils informatiques. Ces désordres sont donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
19. Enfin, la circonstance que la communauté de communes ait indiqué avoir constaté des malfaçons, dont la nature n’est pas précisée, seulement deux jours après la réception des travaux qui est intervenue le 4 juin 2010 ne suffit pas à établir que les désordres demeurant en litige étaient apparents au jour de la réception. Le procès-verbal de constat de malfaçons, établi le 6 juillet 2010 à la demande de la communauté de communes, permet seulement d’établir que les désordres étaient apparus à cette dernière date. Enfin, si, en cours de chantier, des difficultés sont apparues pour réaliser l’étanchéité des plages et des bassins et que des problèmes de décollement des carreaux ont été signalés et si l’expert a indiqué avoir acquis la conviction que les malfaçons étaient connues de l’architecte et du maître d’œuvre avant la réception du chantier, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres restant en litige auraient été apparents lors de la réception des ouvrages.
20. Par suite, les onze désordres, cités au point 16, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été apparents à la date de réception de l’ouvrage, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. Ils sont donc de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
21. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant de la participation des entreprises à la survenue des désordres :
22. Il ressort du rapport d’expertise que les dommages trouvent leur origine tant dans la conception des ouvrages que dans la réalisation des travaux.
Quant aux maitres d’œuvre :
23. Si les sociétés SAREA Alain Sarfati Architecture et OTHRA se sont engagées conjointement mais non solidairement, les tableaux annexés à l’acte d’engagement font apparaître que ces deux sociétés étaient chacune rémunérées au titre des études et du suivi des travaux que cela soit pour la tranche ferme ou pour la tranche conditionnelle. En application de la convention de groupement de maitrise d’œuvre, dont le tableau de répartition des missions entre les deux sociétés avait été annexé à l’acte d’engagement, la société OTHRA était responsable pour le clos et le couvert du gros œuvre-fondations, des équipements techniques et pour les extérieurs des voiries et réseau divers. La société SAREA Alain Sarfati Architecture était quant à elle responsable pour le clos et le couvert de l’étanchéité et pour les extérieurs des aménagements. La société SAREA Alain Sarfati Architecture devait participer, pour la phase exécution, à l’étude de synthèse de l’ensemble des plans d’exécution. Elle était responsable des réunions de chantier et devait soit exécuter, soit participer, pour l’ensemble des lots aux contrôles qualitatif et quantitatif d’exécution. La société SAREA Alain Sarfati Architecture était responsable du calendrier prévisionnel par lots et la société OTHRA devait participer à cette mission. Par suite, ni la société SAREA Sarfati Architecture, ni la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, venant aux droits de la société OTHRA, qui ne peuvent utilement se prévaloir de fautes d’autres intervenants ou de fautes de leur propre sous-traitant pour écarter leur responsabilité au titre de la garantie décennale, ne sont fondées à soutenir que les différents désordres ne leurs sont pas imputables.
Quant au contrôleur technique :
24. En application de l’article L. 111-24 du code de la construction, la responsabilité du contrôleur technique n’est engagée que dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maitre de l’ouvrage.
25. En l’espèce, la société Socotec France, était titulaire, notamment, des missions S, sécurité des personnes dans les constructions, et L, relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables. La mission de contrôle technique attribuée à la société Socotec comportait, outre l’examen des documents d’exécution et la formulation des avis correspondants, l’examen sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle et la formulation des avis correspondants. Par suite, la société Socotec Construction, venue aux droits de la société Socotec France, n’est pas fondée à soutenir que les différents désordres retenus au titre de la garantie décennale ne lui sont pas imputables.
Quant aux autres constructeurs :
26. La société STGO, titulaire du lot n° 01B « Gros-œuvre – Isolation – Façades », était responsable de l’établissement des plans de structures, a réalisé une partie des ouvrages qui sont fissurés, les goulottes des bassins, ainsi que le radier qui présentent des désordres. Si la société STGO n’est pas directement intervenue pour la pose des carrelages, les infiltrations d’eau dans les structures inférieures ont contribué au décollement de ceux-ci. Les différents désordres lui sont, par suite, imputables.
27. Si la société EFG, titulaire du lot étanchéité, fait valoir qu’elle n’avait pas en charge l’étanchéité des bassins, elle était responsable de l’étanchéité des plages ainsi que des goulottes des bassins jusqu’à la jonction avec la couche d’imperméabilisation réalisée à l’intérieur des bassins par la société Mignola Carrelages. Les désordres liés aux fuites d’eau et au décollement des carrelages lui sont imputables.
28. La société Crystal, aux droits de laquelle intervient la société Eiffage Energie thermie, était titulaire du lot « plomberie –chauffage–traitement de l’eau », est intervenue sur les goulottes et les siphons des plages ainsi que sur le radier. Les problèmes d’étanchéité de la structure ont favorisé le décollement des carrelages. Par suite, et alors qu’elle ne peut utilement faire valoir à l’égard du maître d’ouvrage qu’elle avait sous-traité une partie de son marché à la société Alp’isol, à savoir le calorifugeage des tuyauteries, les différents désordres lui sont imputables.
29. Enfin, la société Mignola Carrelage, ne conteste pas que les différents désordres lui soient imputables.
S’agissant des fautes du maitre d’ouvrage :
30. La société STGO invoque pour s’exonérer de sa responsabilité l’existence d’une faute du maitre d’ouvrage. Toutefois, les délais de réalisation de l’ouvrage étaient connus de la société STGO lorsqu’elle s’est portée candidate à l’attribution du marché de sorte qu’elle ne saurait faire grief à la communauté de communes de la vallée de Chamonix d’avoir prévu un délai trop court lorsqu’elle a réattribué le lot « démolition terrassement, gros œuvre ». Par ailleurs, la réalisation des plans ne relevant pas de la compétence du maître d’ouvrage, il ne saurait lui être fait grief du caractère lacunaire des plans mis à la disposition des entreprises pour réaliser les travaux. La société STGO n’est en conséquence pas fondée à demander à être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité au motif que le maître d’ouvrage aurait commis des fautes.
31. Il résulte de que ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SAREA Sarfati, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Socotec Construction, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage énergie thermie Grand Est à indemniser la communauté de communes de la vallée de Chamonix à raison de fuites d’eau (points nos 2, 11, 12, 13, 19), du décollement du carrelage (points nos 20, 21,22, 24) et de remontées de la nappe phréatique (points nos 14 et 18).
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajourée :
32. Le montant du préjudice dont la communauté de communes de la vallée de Chamonix est fondée à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage correspond aux frais qu’elle doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Les constructeurs n’ayant apporté aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption, le moyen selon lequel la condamnation devait être prononcée hors taxe ne peut qu’être écarté.
33. En outre, si l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d’investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe grevant les travaux de reprise d’un ouvrage public soit incluse dans le montant de l’indemnité due au maître de l’ouvrage. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes de la vallée de Chamonix ne peut, compte tenu de l’existence de ce fonds de compensation, demander réparation du coût des travaux TTC doit être écarté.
S’agissant du préjudice tenant mise en œuvre de travaux conservatoires :
34. Au titre des travaux conservatoires, il y a lieu de retenir ceux réalisés jusqu’à la date à la laquelle, l’étendue des dommages étant connue, la communauté pouvait procéder aux travaux de remédiation sans attendre davantage. La communauté de commune fait valoir qu’elle ne pouvait, compte tenu de leur ampleur, procéder aux travaux de remédiation dans les suites immédiates du dépôt du rapport d’expertise au 25 février 2016. Toutefois, elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à expliquer l’absence de travaux au cours de la période 2017 – 2019. Par suite, il convient de limiter l’indemnisation des travaux conservatoires à la période courant de 2011 à l’année 2016 incluse.
35. Au titre des reprises de carrelage effectuées par la collectivité, il y a lieu de retenir les sommes de 10 699,42 euros TTC, 18 618,73 euros TTC, 20 097,58 euros TTC ; 41 580 euros TTC, 41 580 euros TTC et 39 236,40 euros TTC au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Soit un total de 171 812,10 euros TTC.
36. La communauté de commune justifie avoir assuré des frais de pompage qu’il convient de retenir à hauteur de 8 760 euros.
37. Le préjudice tenant à la réalisation de travaux conservatoires par la communauté de commune s’élève à 180 572,10 euros TTC. Toutefois, celle-ci a limité ses prétentions à 95 % du montant de son préjudice, en raison de la part attribuée par l’expert (5%) au délégataire de service public en charge de la fourniture d’eau dans la survenance des désordres. Il convient donc de mettre à la charge des constructeurs la somme de 171 543,50 euros au titre des travaux conservatoires.
S’agissant des pertes en eaux et en chauffage :
38. A raison de fuites correspondant à 12 m3 par jour, compte tenu des périodes d’ouverture des bassins extérieurs (3 mois par an) et des prix moyens des m3 et du chauffage du m3 la communauté de commune justifie d’un préjudice s’élevant à 43 173 euros TTC entre 2011 et la date de remise du rapport d’expertise. Pour les motifs exposés au point 34, il convient d’ajouter à cette somme la perte subie au titre de l’année 2016 évaluée à 6 145, 20 euros (sur la base un prix du m3 d’eau de 1,09 € et un prix du chauffage du m3 de 4,60 €).
39. Le montant total au titre de ce chef de préjudice s’élève à 49 318,20 euros. Compte tenu de la part de responsabilité attribué au fournisseur d’eau (5%), il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs la somme de 46 852, 29 euros au titre des pertes en eaux et en chauffage.
S’agissant du préjudice tenant à la reprise des désordres :
40. Les juges des référés ont retenu que le montant des travaux de reprise s’élevait à la somme non sérieusement contestable de 2 346 836 euros TTC (déduction faite de la part de responsabilité attribuée au fournisseur d’eau).
41. Si la communauté de communes justifie avoir engagé à compter de septembre 2019 des travaux de reprises pour un montant supérieur à la provision accordée, il résulte de l’instruction qu’elle a effectué des choix qualitatifs en retenant une solution impliquant l’usage d’inox plus chère que celle préconisée par l’expert. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux engagés aient un lien direct et exclusif avec les 11 désordres entrant dans le champ de la garantie décennale. Par suite, il y a lieu de fixer la créance de la communauté de communauté au titre des travaux de reprise à 2 346 836 euros TTC.
S’agissant des pertes d’exploitation :
42. D’une part, si la collectivité invoque un préjudice tenant à l’impossibilité de mettre en service les jacuzzis, il n’y a pas lieu de retenir ce chef de préjudice dès lors que les désordres affectant les jacuzzis, apparents à la date de réception des travaux, n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
43. D’autre part, si la collectivité fait valoir que le centre nautique a connu une baisse de fréquentation compte tenu de la fermeture des bassins extérieurs du 8 septembre 2019 au 1er juillet 2023, cette période coïncide avec le contexte du COVID qui a perturbé la fréquentation des équipements sportifs. Par suite, le préjudice invoqué n’est pas en lien direct avec les désordres constatés.
S’agissant du préjudice d’image :
44. Pour regrettables qu’aient été les perturbations dans le fonctionnement du centre nautique, même relayées par la presse locale, la communauté de commune ne justifie pas avoir subi un préjudice d’image indemnisable.
En ce qui concerne les dépenses d’expertise, diagnostic et constats supportés par la communauté de communes.
45. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction (…) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
46. D’une part, les frais d’expertise de l’expertise confiée à M. B… par l’ordonnance ont été liquidés à la somme de 56 884,87 euros, incluant les honoraires de la société Concrete pour le chiffrage des travaux à hauteur de 18 240 euros TTC et les sondages de structure effectués par la société Ginger pour une somme de 5 920 euros TTC.
47. D’autre part, la collectivité justifie avoir pris en charge des frais correspondant à deux constats d’huissier pour un montant total de 1 320 euros TTC et des diagnostics effectués par la société Veritas un montant total de 2 738,64 TTC, qui ont été utiles dans le cadre de l’expertise judiciaire.
48. La collectivité ayant limité le montant de ses prétentions à hauteur de 95 % des dépens, il convient donc de condamner in solidum les sociétés SAREA Sarfati, Egis Bâtiment Rhône Alpes, Socotec France, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage Energie thermie Grand Est à verser à la communauté de communes de Chamonix la somme de 57 896,34 euros à ce titre.
49. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SAREA Sarfati, Egis Bâtiment Rhône Alpes, Socotec France, STGO, Mignola Carrelages, EFG et Eiffage Energie Thermie Grand Est à verser à la communauté de communes de Chamonix la somme totale de 2 623 128 euros.
En ce qui concerne le partage de responsabilité et les appels en garantie :
50. Un recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
51. En premier lieu, l’appel en garantie formé par la société SAREA Sarfati à l’encontre de son sous-traitant, la société STI, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente. Ce n’est en revanche pas le cas de l’appel en garantie, formé par la société Egis bâtiment Rhône Alpes, en l’absence de lien contractuel avec la société STI.
52. Eu égard aux défauts de conception du projet, aux fautes commises lors du suivi du chantier et aux problèmes de planning, il y lieu de fixer la part de responsabilité du groupement de maitrise d’œuvre à 50 % du montant des désordres. Si l’architecte devait assumer une mission globale de surveillance et de cohérence du projet et était responsable de l’étanchéité, des revêtements de sol, des aménagements extérieurs, de l’organisation et de la direction des réunions de chantier, des pré-études et pré-calculs, de la synthèse des pré-études, les désordres sont liés, notamment à des défauts de conception majeurs, affectant avant tout le gros-œuvre, les fondations et les lots techniques dont la société OTHRA, aux droits de laquelle est venue la société Egis Bâtiments Rhône-Alpes, avait la charge. Il résulte de l’instruction que la société SAREA Alain Sarfati Architecture, architecte du projet, a sous-traité à la société STI la plupart de ses missions de direction de chantier. STI était notamment chargée, selon les termes de la convention de sous-traitance, au titre de la direction du chantier, de l’organisation et de la direction des réunions de chantier, du contrôle qualitatif de l’exécution pour le lot architecte et devait y participer pour les lots structures et techniques. Elle devait également informer le maître d’ouvrage sur les avancements et les prévisions du chantier. La société SAREA Alain Sarfati Architecture, qui n’a pas délégué ses missions de conception, a conservé au stade de l’exécution des travaux les missions de visite de contrôle et le visa des plans d’exécution. Elle devait également valider les ordres de services. Si la société SAREA Alain Sarfati Architecture est responsable des fautes qui ont été commises au stade de la conception du projet, la société STI est la principale responsable des fautes commises par l’architecte en cours de chantier. Dans ces conditions, compte tenu de la part respective des sociétés Egis Bâtiment Rhône Alpes, SAREA Alain Sarfati Architecture et STI dans la survenance des dommages, elles sont respectivement responsables de 30 %, 10 % et 10 % des désordres.
53. Compte tenu du rôle secondaire joué par le contrôleur technique qui a tardé à viser certains plans et n’a pas alerté le maitre d’ouvrage du caractère défectueux de certains procédés utilisés, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à 6% du montant des désordres.
54. En ce qui concerne la part de responsabilité de la société STGO, le cabinet Véritas, dans son rapport du 7 juillet 2010, a constaté qu’au niveau du bassin ludique, de la pataugeoire et des bassins tampons, une dizaine de fuites relativement importantes apparaissaient au niveau des reprises de bétonnage verticales et en appui de poutres. Il signalait également une fissure verticale sur bassin tampon ainsi que sur le cuvelage côté local technique. Il indiquait qu’au niveau du bassin de cinquante mètres, les fuites principales provenaient d’un défaut d’étanchéité entre les naissances du caniveau de débordement et les tuyaux d’évacuation et que s’agissant du mode de traitement de l’étanchéité des bassins, le choix avait été fait d’une structure en béton relativement étanche complétée par un produit d’imperméabilisation mis en œuvre entre béton et carrelage. Le procédé mis en œuvre, un système de protection à l’eau sous carrelage, est normalement réservé à un usage intérieur en particulier pour les douches et salles d’eau. Selon les conclusions du sapiteur intégrées au rapport d’expertise, les minimas des armatures des structures du local traitement des eaux, du local technique des jacuzzis et de la rampe n’ont pas été respectés. De ce fait, les radiers et les parois sont inaptes à recevoir un revêtement d’imperméabilisation, comme cela a été fait, et ne sont pas considérés comme structure relativement étanche. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société STGO, dont les ouvrages étaient affectés de nombreux défauts d’exécution, et qui a notamment réalisé des recharges de béton alors que les voiles béton n’avaient pas été calculés pour les recevoir et a abandonné le procédé d’étanchéité au profit de la bentonite, à 30 % des désordres.
55. Il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société EFG à 10% des désordres, compte tenu des fautes de cette société qui a réalisé les étanchéités sans respecter le cahier des charges sur des supports non secs, fait preuve d’improvisation dans la liaison des systèmes d’étanchéité des plages de la piscine et manqué à son devoir de conseil à l’égard des maîtres d’œuvre.
56. Si la société Mignola Carrelages a posé des carrelages sur des structures sans que les supports ne soient secs, il résulte de l’instruction que les carrelages posés dans de bonnes conditions ont subi les mêmes désordres. Toutefois, elle n’a pas averti le maître d’ouvrage du caractère inadapté de l’utilisation de ce type de carrelage en altitude. Sa part de responsabilité, secondaire, doit être fixée à 2 % des désordres.
57. Enfin, la société Crystal est responsable des difficultés d’évacuation provoquées par le défaut d’étanchéité des naissances dans les goulottes et du défaut d’étanchéité au niveau des siphons. Elle a employé des chevilles mécaniques dans le radier des locaux techniques en lieu et place des chevilles chimiques, ce qui a favorisé les remontées de nappe phréatique. Sa part de la responsabilité doit être fixée à 2% des désordres.
58. Il y a donc lieu de régler les appels en garantie sur la base du partage responsabilité fixé aux points 52 à 57.
Sur les conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société STI.
59. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
60. Dès lors que la communauté de communes de la vallée de Chamonix a pu engager la responsabilité décennale des constructeurs, elle ne saurait utilement rechercher, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité de la société STI.
Sur les frais du litige :
61. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Sarea Sarfati, Egis Bâtiment Rhône Alpes, Socotec Construction, STGO, EFG, Mignola Carrelage et Eiffage Energie Thermie sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes de la vallée de Chamonix la somme de 2 623 128 euros en réparation des désordres affectant le centre nautique, dépens inclus.
Article 2 : Les appels en garantie formés par la société SAREA Sarfati à l’encontre de la société STI sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des appels en garanties sont réglés selon la clé de répartition suivante Egis Bâtiment Rhône Alpes (30%), SAREA Alain Sarfati Architecture (10%), STI (10%), Socotec Construction (6%), STGO ( 30%), EFG (10%), Minola Carrelage (2%) et Eiffage Energie Thermie (2%).
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Sarea Sarfati, Egis Bâtiment Rhône Alpes, STI, Socotec Construction, STGO, EFG, Mignola Carrelage et Eiffage Energie Thermie et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix.
Copie en sera adressée pour information à M. B…, expert, et à M. A…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
JP. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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