Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2513317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la société MLT Groupe, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision datée du 14 mai 2025 par laquelle le maire de Saint Maurice de Beynost a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 26 novembre 2024 puis complétée le 21 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint Maurice de Beynost de lui délivrer provisoirement un permis de construire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement d’instruire la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Maurice de Beynost la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive d’obtention du permis, conclue dans le cadre d’une promesse de vente qui expire le 31 décembre 2025 ; l’abandon du projet occasionnerait une perte substantielle de nature à compromettre sa survie ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision de sursis à statuer qui, compte tenu de la date à laquelle elle a été notifiée, constitue une décision de retrait du permis tacitement obtenu, et de la méconnaissance des conditions de légalité du sursis à statuer prévues par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme qui renvoie aux dispositions de l’article L. 153-11 du même code, dès lors que le projet de révision du plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment avancé et que la construction envisagée n’est pas de nature à compromettre l’exécution de celui-ci en tout état de cause.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Saint Maurice de Beynost, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la promesse de vente peut être reconduite et qu’il existe un intérêt public qui s’attache à l’exécution future du plan local d’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est de propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513315 par laquelle la société MLT Groupe demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Moullé pour la société MLT Groupe qui a repris les écritures produites ;
- et de Me Manamanni substituant Me Paturat pour la commune de Saint Maurice de Beynost qui a également repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société MLT Groupe a déposé, le 26 novembre 2024, un dossier de demande de permis de construire un bâtiment de logements collectifs comprenant 22 appartements et 33 places de stationnement sur les parcelles de la commune de Saint Maurice de Beynost cadastrées AD 0080, AD 0082 et AD 0433 qui sont situées au 4, rue des gravelles. Le dossier a été complété le 21 février 2025. Par une décision datée du 14 mai 2025 mais qui a été distribuée en lettre recommandé avec avis de réception le 6 juin 2025, le maire de Saint Maurice de Beynost a sursis à statuer sur cette demande. La société MLT Groupe demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble celle de la décision du 29 septembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application en application des articles L. 424-1 et suivants du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
Il résulte de l’instruction, en particulier l’attestation de l’expert-comptable produite par la société requérante qui n’est pas sérieusement contestée, que l’absence de réalisation du projet de construction des logements collectifs en raison de la décision attaquée, lequel fait l’objet d’une promesse de vente sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avant le 31 décembre 2025 qui ne sera pas prorogée par le promettant ainsi qu’il l’a indiqué par courrier du 10 octobre 2025, implique des pertes financières importantes qui remettent en cause la pérennité de cette société. Dès lors que la commune n’établit pas que la réalisation de ce projet compromet réellement ou rende plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ces circonstances particulières caractérisent l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (…) sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, d’un vice de procédure en raison de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à la décision de sursis à statuer attaquée qui s’analyse comme un retrait d’un permis tacitement accordé alors que le maire n’était pas en situation de compétence liée, et d’autre part, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne compromet ni ne rend plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration sont de nature à faire naître un doute sérieux.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que le projet de révision du plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment avancé pour permettre d’opposer les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, ensemble celle rejetant le recours gracieux
Sur l’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs ci-dessus retenus, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint Maurice de Beynost de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Maurice de Beynost la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société MLT Groupe et non compris dans les dépens. Cette dernière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Saint Maurice de Beynost au même titre doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision datée du 14 mai 2025 par laquelle le maire de Saint Maurice de Beynost a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire un bâtiment de logements collectifs sur les parcelles cadastrées AD 0080, AD 0082 et AD 0433 qui sont situées au 4 rue des gravelles, présentée par la société MLT Groupe, est suspendue, ainsi que celle de la décision du 29 septembre 2025 rejetant le recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint Maurice de Beynost de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite à la société MLT Groupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint Maurice de Beynost versera à la société MLT Groupe la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint Maurice de Beynost au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MLT Groupe et à la commune de Saint Maurice de Beynost.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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