Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2515423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 433-4 du même code ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
. en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, il remplit les conditions permettant d’obtenir la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 423-1 du même code ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a par suite méconnu les dispositions de ces articles ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la préfète, en refusant de lui accorder un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 et 23 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une attestation de prolongation de l’instruction a été accordée à M. B…, valable jusqu’au 15 mars 2026 ;
- la demande de titre de séjour qui a été présentée par M. B… étant incomplète, la requête ne pourra en tout état de cause qu’être rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2515422, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Gillioen, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. la simple délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ne saurait permettre de renverser la présomption d’urgence ;
. la demande de complément de la demande de titre de séjour est postérieure à l’intervention des décisions implicites contestées ; une réponse a été apportée le jour même à cette demande et le dossier n’a pas été clôturé ; il s’agissait en tout état de cause d’une simple demande d’actualisation de la preuve de la vie commune avec son épouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, citoyen chinois né le 20 novembre 1981, est entré en France au cours de l’année 2023, sous couvert d’un visa de long séjour. Il a ensuite obtenu un titre de séjour, valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a demandé le 22 juin 2025 à la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de renouveler la carte de séjour temporaire dont il disposait, prévue par l’article L. 423-1 du même code.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La préfète du Rhône soutient en défense que la demande présentée par M. B… n’était pas complète, à défaut de production de justificatifs de la vie commune avec son épouse française. Toutefois, si le service instructeur, le 17 décembre 2025, a demandé à l’intéressé de « fournir deux documents de communauté de vie », le requérant fait valoir que cette demande, au demeurant postérieure à la date de naissance des décisions attaquées, intervenue presque sept mois après le dépôt de la demande, n’était que relative à l’actualisation de la preuve d’une communauté de vie avec son épouse. Dans ces circonstances, à défaut de précisions suffisantes apportées par la préfète du Rhône permettant de clairement corroborer ses allégations et d’établir qu’aucun document relatif à la communauté de vie n’a été initialement versé au dossier, la préfète n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige constituent de simples refus implicites d’enregistrement insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… bénéficiait d’un titre de séjour, dont il a demandé le renouvellement. Il peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. La préfète du Rhône, qui se borne à faire valoir qu’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026 a été accordée à l’intéressé, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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