Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2203131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 1er décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a refusé d’abroger la délibération du 3 février 2020 ayant approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d’habitat (PLUi-H) en tant qu’elle classe en zone agricole (A) les parcelles cadastrées section E nos 530 et 670, situées dans la commune de Rumilly ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie de classer les parcelles cadastrées E nos 530 et 670 en zone constructible, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le classement des parcelles en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Olivier, représentant Mme C… B…, et de Me Djeffal, représentant la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 3 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a approuvé le PLUi-H. Par la décision attaquée du 21 mars 2022, le président de la communauté de communes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’abrogation de la délibération du 3 février 2020 ayant approuvé le PLUi-H en tant qu’elle classe en zone agricole (A) une partie de la parcelle cadastrée section E no 530 et l’intégralité de la parcelle cadastrée section E n°670, situées dans la commune de Rumilly.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
En premier lieu, d’une part, la parcelle cadastrée section E n°530, située en périphérie d’une zone UC1 relative aux « Lisières des pôles urbains », a été classée en zone UC1 uniquement dans sa partie Nord supportant une construction et jouxtant par le Nord des parcelles construites. Sa partie Sud, ainsi que la parcelle cadastrée section E n° 670, vierges de toute construction, sont enherbées et partiellement boisées. D’une surface totale d’environ 2 700 m², les terrains en litige sont entourés à l’Est et à l’Ouest par des parcelles classées en zone agricole sensible, identifiées au registre parcellaire graphique. Au Sud de la parcelle E n°670 se trouve une parcelle bâtie également classée en zone A. Contrairement à ce que soutient la requérante, le document graphique du PLUi en litige n’inclut pas ses terrains classés en zone A dans l’enveloppe urbaine de la commune de Rumilly, et ne forment ainsi pas une dent creuse au sein de cette enveloppe urbaine. En outre, la circonstance que les parcelles de la requérante soient desservies par une voie communale et par les réseaux n’est pas un obstacle en soi à leur classement en A.
D’autre part, la requérante ne peut utilement invoquer l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme applicable aux communes situées en zone littorale, dès lors que la commune de Rumilly n’est pas située dans une telle zone, ni « les critères de « dent creuse » arrêtés par l’association des maires de France » qui sont dépourvus de valeur règlementaire.
Enfin, les parcelles situées dans plusieurs lieux-dits de la commune, auxquelles la requérante compare son terrain, présentent des caractéristiques différentes de ses parcelles. Ainsi, dès lors qu’il s’agit de situations différentes, les auteurs du PLUi étaient fondés à les classer de manière différente, sans qu’il en résulte une rupture d’égalité.
Il résulte ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone A d’une partie de la parcelle cadastrée E no 530 et de l’intégralité de la parcelle section E n°670 doit être écarté.
En second lieu, le rapport de cohérence entre le classement en A et les objectifs du PADD doit être apprécié à l’échelle globale du territoire couvert par le PLUi. Or, le rapport de présentation et le PADD indiquent que les zones UC1 sont situées en périphérie des pôles urbains et ont le rôle d’interface avec les milieux agricoles ou naturels, de sorte que la densification y est moins encouragée du fait de la sensibilisation de ces milieux. Si le classement en A des parcelles de la requérante ne répond pas à tous les objectifs du PADD, il répond au moins aux objectifs 1.1 et 1.2 de l’axe n°1 de ce PADD visant à « conserver la complémentarité des surfaces agricoles en limitant la consommation des terres agricoles » et en « permettre les évolutions nécessaires au développement des exploitations ou à l’implantation de nouvelles exploitations », ainsi qu’à l’objectif 1.4 de l’axe n°3 du PADD visant à « soigner les transitions avec l’espace agricole par l’instauration de lisières urbaines maraichères et plantées ». Par ailleurs, il n’est pas démontré que le classement en litige compromettrait, à l’échelle du territoire intercommunal, l’objectif 1.1 de l’axe n°1 du PADD visant à développer une offre de logement diversifiée, notamment en prévoyant « la production d’au moins 30% des logements en renouvellement et en densification au sein de l’enveloppe des pôles urbains ». Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du classement en zone agricole des parcelles en litige avec le PADD doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Dépôt
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Inspection du travail ·
- Administration ·
- Jeunesse ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Matériel de guerre ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Agglomération ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Rejet ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridique ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Urgence ·
- Logement collectif ·
- Exécution ·
- Légalité
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Fonction publique ·
- État ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.