Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2025, n° 2403887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 et régularisée le 22 juillet suivant, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 août 2024 et le 16 octobre suivant, M. B D C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 066020 24 D0013 du 4 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Bolquère ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de l’agrandissement d’une maison sur un terrain sis 33 rue Dels Esquits.
Par deux courriers du 9 juillet 2024 et du 30 juillet suivant, envoyés en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire, ainsi que la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 juillet 2024, M. C n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de non opposition à déclaration préalable qu’il conteste et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Il n’a pas davantage justifié avoir notifié son recours contentieux à la commune de Bolquère et à M. A, bénéficiaire de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. C, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2025.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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