Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2400876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 28 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Claramunt-Agosta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice lui a octroyé un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 6 juin au 5 décembre 2023 inclus avec perception de l’intégralité de son traitement brut, a fixé la date de consolidation de son accident de service au 5 décembre 2023 et a prévu qu’à compter du 6 décembre 2023, les arrêts et soins sont à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’annuler les quatre arrêtés subséquents du 29 février 2024 par lesquels la rectrice de l’académie de Nice l’a placé en congé de maladie du 6 décembre 2023 au 31 mars 2024, a renouvelé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre au 5 décembre 2023 et a annulé les arrêtés des 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024 renouvelant son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de le placer en congé d’invalidité imputable au service pour les périodes postérieures à compter du 5 décembre 2023 et de rétablir son plein traitement à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours en annulation est recevable ;
- la décision du 28 février 2024, en tant qu’elle lui refuse l’attribution d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- l’administration ne pouvait déduire de la seule date de consolidation la fin de l’imputabilité au service des congés de M. A… à cette même date ; par suite, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ainsi que les dispositions des articles L. 822-21, L. 822-22, L. 822-23 et L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dans cette mesure ;
- la décision du 28 février 2024 et les quatre arrêtés subséquents du 29 février 2024 ont des conséquences préjudiciables au plan financier et moral ;
- l’annulation de la décision du 28 février 2024 prive de base légale les quatre arrêtés du 29 février 2024 par lesquels la rectrice de l’académie de Nice l’a placé en congé de maladie du 6 décembre 2023 au 31 mars 2024, a renouvelé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre au 5 décembre 2023, et a annulé les arrêtés du 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024 renouvelant son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Claramunt-Agosta, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur certifié de mathématiques hors classe, affecté au collège Jules Ferry sur la commune de Hyères-les-Palmiers (83 400), a été victime, le 5 juin 2023, d’un accident de service dont l’imputabilité au service a été reconnue. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice lui a octroyé un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 6 juin au 5 décembre 2023 inclus avec perception de l’intégralité de son traitement brut, a fixé la date de consolidation de son accident de service au 5 décembre 2023 et a prévu qu’à compter du 6 décembre 2023, les arrêts et soins sont à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire, ainsi que d’annuler les quatre arrêtés subséquents du 29 février 2024 par lesquels la rectrice de l’académie de Nice l’a placé en congé de maladie du 6 décembre 2023 au 31 mars 2024, a renouvelé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre au 5 décembre 2023, et a annulé les arrêtés des 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024 renouvelant son congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes courant du 1er décembre au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article L.822-23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée (…) ». Aux termes de l’article 47-9 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».
4. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
5. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui résulte d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du 28 février 2024 que la rectrice de l’académie de Nice a estimé que suite à la consolidation de l’état de santé de M. A… intervenue le 5 décembre 2023, les arrêts de travail du 6 décembre 2023 au 31 mars 2024 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, le requérant ayant été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 5 décembre 2023. Par sa requête, le requérant conteste cette décision en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise du Dr C… du 15 février 2024 que, si l’état de santé de M. A… doit être considéré comme consolidé au 5 décembre 2023, toutefois, l’intéressé continue à être suivi mensuellement pour un trouble dépressif avec une phobie de son environnement de travail, des angoisses et une fragilité émotionnelle. Si l’expertise relève que le requérant a été placé, à plusieurs reprises, en congés de maladie ordinaire pour un état dépressif en 2013, 2020 et 2021, révélant ainsi un état antérieur qui n’est pas en lien avec son accident de service, cette dernière établit cependant un lien direct entre l’accident de service reconnu imputable au service et les troubles dont souffre le requérant en soulignant en particulier que l’intéressé est toujours dans la période de dépression réactionnelle suite à l’accident de service du 5 juin 2023, consistant en des violences verbales proférées par un élève de 3ème à l’encontre du professeur. Dans ces conditions, en opposant la date de consolidation de l’état de santé du requérant pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service du requérant, alors qu’eu égard aux principes rappelés ci-dessus au point 5, la consolidation ne constitue pas une circonstance impliquant la fin des soins nécessités par l’accident, la rectrice de l’académie de Nice a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2024 de la rectrice de l’académie de Nice doit être annulée en tant qu’elle ne place pas M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024. Par voie de conséquence, les quatre arrêtés du 29 février 2024 par lesquels la rectrice de l’académie de Nice l’a placé en congé de maladie du 6 décembre 2023 au 31 mars 2024, a renouvelé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er décembre au 5 décembre 2023, et a annulé les arrêtés du 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024 renouvelant son congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes courant du 1er décembre au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024 doivent également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation précédemment retenu, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, de placer M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, et de régulariser les traitements y afférents, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 en tant qu’elle ne place pas M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 décembre 2023 jusqu’au au 31 mars 2024 et les quatre arrêtés du 29 février 2024 subséquents, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de placer M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, et de régulariser les traitements y afférents, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Matériel de guerre ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Agglomération ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Rejet ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Immigration
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Dépôt
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Inspection du travail ·
- Administration ·
- Jeunesse ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.