Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2217753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation selon la même condition de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce que en raison de l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins, de l’incompétence des médecins signataires, de l’impossibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins, la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatif au procédé d’identification des signatures électroniques portées sur l’avis du 2 mars 2022 ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 3 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 février 1981, est entré en France le 15 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 7 juin 2021, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 2 septembre 2022, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 25-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B, ressortissant ivoirien est entré en France le 15 décembre 2017 selon ses déclarations, qu’il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 16 août 2021 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de risques d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, qu’il réside avec la mère de son enfant qui est en situation irrégulière et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi rédigé, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ".
4. Les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ont institué une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’OFII, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été rendu le 16 août 2021, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée, par un collège de médecins de l’OFII composé de trois médecins, le médecin rapporteur n’en faisant pas partie et que celui-ci a été produit par le préfet de Seine-Saint-Denis. Le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 10 août 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site internet de l’OFII, attestant ainsi de leur compétence. Ledit avis précise, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté précité, que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Enfin, si M. B soutient que les signatures électroniques figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII n’auraient pas été apposées régulièrement, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel renvoie à l’ordonnance du 8 décembre 2005, et n’a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l’avis litigieux constitueraient des signatures électroniques ou ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis précise l’identité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure et de forme qui entacheraient l’avis des médecins du collège de l’OFII doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, il ne ressort, ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, se serait senti lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
8. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 16 août 2021 selon lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de risques d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant soutient qu’il souffre de troubles liés à un syndrome de stress post-traumatique, il se borne à produire le formulaire médical renseigné le 11 juin 2021 par son médecin généraliste à destination du collège des médecins de l’OFII selon lequel il souffrirait effectivement de troubles liés à un stress post-traumatique, lesquels se traduisent par de l’anxiété, des symptômes de réviviscences traumatiques, des cauchemars, une hypervigilance, et des conduites d’évitement, ainsi que des ordonnances de prescriptions de médicaments. Toutefois, ces éléments, qui ont bien été pris en compte par le collège des médecins de l’OFII, sont insuffisants pour infirmer l’avis du collège des médecins de l’Office et, par conséquent, pour établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. M. B déclare être entré en France le 15 décembre 2017 et soutient qu’il vit en couple avec une ressortissante ivoirienne depuis le 20 novembre 2019, que le 16 juillet 2021, ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) et que de leur union est né leur premier enfant le 25 novembre 2020 à Paris. Sa compagne attendait un second enfant depuis le 3 mai 2022. Toutefois, il ressort de la requête que la famille vit dans un hôtel social depuis le 5 janvier 2021, alors que le requérant ne conteste pas les mentions portées sur l’arrêté attaqué selon lesquelles sa compagne réside en France de manière irrégulière et qu’il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale puisse mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Enfin, M. B, se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2021 à temps partiel en qualité d’agent de nettoyage et seulement deux bulletins de paye couvrant la période des mois de novembre et décembre 2021. Ceux-ci ne permettant pas d’établir qu’il aurait travaillé au-delà de sa période d’essai, laquelle expirait le 31 décembre 2021, M. B ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale et, partant le requérant n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de risques d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte également de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué indiquait expressément que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de risques d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas énoncé les éléments de fait sur lesquels il se fonde pour fixer le pays de destination et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment relatives à son état médical, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant comme pays de renvoi le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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