Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juil. 2024, n° 2101648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Fiesta Bodega |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, la SARL Fiesta Bodega, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a réglementé la vente ambulante sur les plages de cette commune ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ; aucune promotion orale des produits n’est faite par les vendeurs, aucune gêne n’est occasionnée en raison de la petite taille du chariot et de la superficie des plages de la commune ; les risques supposés par la production de déchet sont inhérents à n’importe quelle activité des concessionnaires de plage et des commerces à proximité ; par suite, aucun trouble à l’ordre public ne peut justifier la mesure de police contestée ; par ailleurs, le seul accroissement de l’affluence sur les plages en période estivale ne saurait caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique ;
— la mesure est en tout état de cause disproportionnée, les horaires de vente et les plages autorisées ne permettant pas d’exercer cette activité de façon rentable, de sorte qu’elle présente un caractère général et absolu ;
— enfin l’article 5 de cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il ne définit pas les conditions de sélection des entreprises autorisées à exercer cette activité et qu’un nombre limité de vendeur est imposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Fiesta Bodega la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la société Fiesta Bodega a été enregistré le 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès, rapporteure,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Logeais représentant la société Fiesta Bodega et de Me Lecarpentier représentant la commune de Seignosse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a notamment réglementé la vente dite « vente à la chine » ainsi que l’activité de service ambulant de photographe filmeur sur les plages et abrogé le précédent arrêté du 20 mai 2021. Par la présente requête, la société Fiesta Bodega demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il concerne la vente ambulante de denrées alimentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. ».
3. Il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale de réglementer dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique, la vente de marchandises par des commerçants ambulants.
4. La commune de Soorts-Hossegor comporte des plages autour de son lac et cinq plages océanes dénommées comme suit : la Sud, la Centrale, la Nord, la Gravière et la plage des Naturistes. L’arrêté attaqué, d’une part, interdit la vente ambulante de denrées alimentaires, les samedis, dimanches et jours fériés des mois de juin, septembre et octobre ainsi que tous les jours en juillet et août, sur les plages du lac ainsi que sur les plages océanes nord, centrale et sud, et, d’autre part, interdit la vente ambulante, au cours de ces mêmes périodes, de 13 heures à 17 heures, sur les plages de la Gravière et des Naturistes.
5. L’arrêté attaqué se fonde sur la volonté de préserver la tranquillité des usagers des plages qui sont en vacances et pourraient être gênés par l’activité des commerçants ambulants, et par la nécessité d’éviter les attroupements pour la sécurité et tranquillité des usagers sur les plages les plus étroites et les plus fréquentées de la commune et dont le contexte sanitaire accentue cette nécessité.
6. S’il est constant que la commune de Soorts-Hossegor, qui constitue une station balnéaire, doit faire face à une affluence exceptionnelle de touristes durant la période estivale qui conduit à une densité importante de personnes sur les plages, notamment celles du centre, elle n’établit la survenance d’aucun incident sur ces plages justifiant la nécessité de réglementer la vente ambulante de denrées alimentaires. Par ailleurs, si la commune fait valoir que, afin d’assurer la tranquillité publique, notamment celle des vacanciers plagistes, la vente ambulante de denrées alimentaires doit être réglementée, elle n’apporte aucun élément, si ce n’est l’augmentation du nombre d’habitants en période estivale ainsi que le contexte sanitaire, au soutien de ses allégations et n’établit pas le degré de gravité suffisant de l’atteinte alléguée à la tranquillité des plagistes pour justifier de la nécessité d’adopter une telle règlementation. Enfin, si elle fait également valoir que la production de déchets générée par la vente ambulante nécessite d’être réglementée, la commune ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier ses allégations sur l’importance des déchets alors que les nuisances sont les mêmes lorsque les estivants apportent eux-mêmes leurs produits de consommation ou se les procurent dans les commerces voisins. Dans ces conditions, la nécessité de la mesure de police en cause n’est pas établie.
7. Au demeurant, il n’est pas davantage démontré que l’afflux d’estivants justifierait que la période visée par l’interdiction en dehors des mois de juillet et août, qui connaissent un pic de fréquentation, puisse concerner les week-end et jours fériés en juin, septembre et octobre, ni l’ensemble des plages, sauf les deux plages les moins fréquentées de la Gravière et des Naturistes, ni que soit limité à un le nombre de marchands admis à exercer ces fonctions par secteur autorisé, alors que la commune, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle pour une telle limitation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Fiesta Bodega est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2021 en tant qu’il réglemente la vente dite « vente à la chine » pour l’année 2021.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fiesta Bodega et non compris dans les dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la société Fiesta Bodega, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Soorts-Hossegor une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2021 du maire de la commune de Soorts-Hossegor est annulé en tant qu’il réglemente la vente dite « vente à la chine » pour l’année 2021.
Article 2 : La commune de Soorts-Hossegor versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Fiesta Bodega au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Soorts-Hossegor présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fiesta Bodega et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
E. PORTESLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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