Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Geldhof substituant Me Navy, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 décembre 1982, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a enregistré une demande d’asile le 19 décembre 2017, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et n’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 3 juillet 2023 d’une mesure d’éloignement, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Roubaix dans l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er décembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026 publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 10 à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 824-1 et suivants, et R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. C… a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et que l’intéressé, à l’occasion d’un contrôle d’identité, n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. C… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant, qu’à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’arrêté contesté indique que le requérant est né à Mascara en Algérie de nationalité guinéenne alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est de nationalité algérienne, cette erreur résulte, pour regrettable qu’elle soit, d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision contestée, et ne saurait révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors en outre que, plus globalement, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C… avant de prendre cet arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Si M. C… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation qu’elle ne répond pas aux exigences posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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