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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2412439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 9 septembre 2024, M. E A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine ayant envoyé un mémoire en défense relatif à un autre ressortissant étranger, une mise en demeure d’en produire un concernant le requérant lui a été envoyée et il s’est abstenu d’y répondre.
Par un avis en date du 1er avril 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois d’avril ou mai 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 avril 2025.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 31 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant mauritanien né le 20 octobre 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A en demande l’annulation.
I- Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2024-22 du 19 avril 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet des mesures d’éloignement, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, laquelle comporte des éléments précis sur la situation de M. A, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. En troisième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. A, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu’il est arrivé en France en novembre 2021, y réside depuis de façon habituelle et continue et travaille depuis 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 34 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En admettant que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne verse pas aux débats de documents suffisamment probants pour permettre d’établir qu’il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen devrait être écarté.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Eu égard à la durée de séjour du requérant ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation et ce même si le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
II- Sur les conclusions en injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, lequel n’a au demeurant pas présenté sa requête par le ministère d’un avocat, demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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