Rejet 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2023, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2023 portant suspension de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50 % pour trois mois.
Elle soutient que son courrier lui était subtilisé par une voisine, qu’elle a depuis changé la serrure de sa boîte à lettres et a désormais signé son contrat d’engagement réciproque en date du 21 mars 2023.
Par un courrier du 7 avril 2023, le Tribunal a invité Mme A à produire la décision qu’elle entend contester ainsi qu’à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l’instruction des contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de sa requête, Mme A conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2023, prise sur son recours préalable obligatoire, et qui confirme la suspension de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50 % pour trois mois, en se bornant à invoquer des difficultés de réception de son courrier et la circonstance qu’elle a depuis lors conclu son contrat d’engagement réciproque. En dépit du courrier en date du 7 avril 2023, qui lui a été notifié le 14 avril suivant, lui indiquant que sa requête n’était pas assez motivée, Mme A n’a pas apporté davantage de précisions sur sa demande ni complété le formulaire qui lui a été adressé. Mme A n’a ainsi pas donné suite à ce courrier et n’a pas complété sa requête, qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2023. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 25 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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