Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2314396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 8 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. D la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la motivation de la décision révèle un défaut d’examen sérieux de la demande déposée par M. D ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont produit leur acte de mariage et leur livret de famille et que la fraude n’est pas démontrée par l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistré, le 10 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Mme B C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, représentant M. D et Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 8 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. D et son épouse, Mme C, ont alors formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, M. D et Mme C épouse D demandent l’annulation de la décision implicite, née le 3 septembre 2023, par laquelle la commission a rejeté leur recours.
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à savoir que M. D n’apporte pas la preuve du lien matrimonial.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
5. M. D et Mme C épouse D produisent une copie intégrale de leur acte de mariage en date du 27 mars 2023, qui indique qu’il se sont mariés le 2 juillet 2022 à Caen (Calvados), ainsi que leur livret de famille. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission a rejeté leur recours au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve de leur lien matrimonial.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mahieu, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mahieu la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D, au ministre de l’intérieur et à Me Mahieu.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE-GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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