Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Scholaert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 novembre 2024 portant refus d’attribution de l’aide médicale de l’Etat (AME) ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de lui accorder l’AME à compter du 6 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation financière extrêmement précaire et ne peut bénéficier d’un suivi médical dont l’absence porte atteinte à sa santé ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508337 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Sechaud, substituant Me Scholaert représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 août à 16h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. M. A, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien expiré depuis le 28 juin 2020 a été admis à l’aide médicale de l’Etat (AME) du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 12 août 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (CPAM), qui le lui a refusé par décision du 6 novembre 2024. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de cette décision a été à son tour rejeté par décision du 23 janvier 2025 dont M. A demande que l’exécution soit suspendue.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de la décision du 23 janvier 2025 lui refusant le bénéfice de l’AME, M. A fait valoir qu’il en bénéficiait antérieurement, qu’il a besoin d’un suivi médical régulier dont il ne peut bénéficier en raison de l’insuffisance de ses ressources financières et que l’absence de ce suivi porte atteinte à sa santé et à son droit fondamental à l’accès aux soins. Toutefois, si M. A justifie qu’il a été atteint de deux pathologies ayant nécessité pour l’une, une intervention chirurgicale effectuée en 2019 et, pour l’autre, des examens médicaux pratiqués en 2020, il ressort des comptes-rendus opératoires et médicaux que ces pathologies ont pu être traitées avec succès, sans qu’il soit soutenu que leurs conséquences impliqueraient des soins nouveaux à la date de la présente ordonnance, plus de cinq années après. Par ailleurs, dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale régissant l’accès aux soins et notamment celles de l’article L. 254-1 du code de la sécurité sociale prévoient la prise en charge par l’Etat des soins urgents « dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne » pour les ressortissants étrangers n’étant pas bénéficiaire de l’AME, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à un accès effectif aux soins. Enfin, la seule circonstance que M. A ait été admis l’année précédente au bénéfice de l’AME ne permet pas à elle seule de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction M. A ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision lui refusant le bénéfice de l’AME.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension des effets de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Scholaert et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508338
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Imposition ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Doctrine
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Erreur ·
- Salaire ·
- Recours administratif ·
- Impôt
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Pôle emploi ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Médiation ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Cyber-harcèlement ·
- Liberté fondamentale ·
- Harcèlement moral ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Forfait ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Guerre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Relation contractuelle
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Propriété ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.