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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 févr. 2023, n° 2105863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2105863 et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, les 14 et 15 avril, 15 juillet, 8 et 19 décembre 2022, M. et Mme B et D C, représentés par la Selarl BCV avocats (Me Vial), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Chaponnay refusant de réaliser les travaux décrits par l’expert désigné par le tribunal pour sécuriser leur habitation vis-à-vis du risque d’inondation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chaponnay ou à la communauté de communes du pays de l’Ozon à titre principal de réaliser ces travaux sans délai à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Chaponnay ou la communauté de communes du pays de l’Ozon à leur verser la somme de 110 000 euros, à parfaire, ou, à titre subsidiaire, la somme de 659 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay et de la communauté de communes du pays de l’Ozon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Chaponnay est engagée en raison des travaux réalisés pour l’aménagement d’une aire de stationnement à proximité de leur habitation ou à défaut celle de la communauté de communes en raison du transfert de compétences ;
— la survenance d’un orage ayant conduit à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— le préjudice subi est anormal et spécial ;
— le lien de causalité entre l’ouvrage construit par la commune et le dommage est direct ;
— ils subissent un préjudice financier évalué à 110 000 euros, après réalisation de travaux par la commune, qui comprend une somme de 27 684,70 euros restée à leur charge après indemnisation par leur assureur, une somme de 4 428,81 euros correspondant au coût de la fermeture de leur propriété après l’inondation, une somme de 46 800 euros représentant la perte de loyer sur une période de trente-six mois, une somme de 11 250,27 euros au titre de diverses charges supportées en l’absence de location et une somme de 19 408,40 euros représentant le coût de la reconstruction de leur mur de clôture ;
— à défaut de prescription de travaux à la charge de la commune, leur préjudice doit être estimé à 659 000 euros comprenant la perte totale de valeur de leur propriété et les coûts exposés ci-dessus en raison de l’inondation pour la remettre en état ;
— la commune doit être condamnée à faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant leur propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars, 25 mai et 20 décembre 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la Selarl Abeille et associés avocats (Me Pontier), conclut au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés Megard architecte et Asten à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chaponnay soutient que :
— les travaux réalisés sur le dalot ne sont pas à l’origine du dommage ;
— les inondations survenues le 7 juin 2018 présentent le caractère d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— l’entretien du cours d’eau ne lui incombait pas ;
— une grande partie des désordres résulte de l’effondrement du mur de clôture des requérants insuffisamment solide, ce qui l’exonère de sa responsabilité au titre de la faute de la victime ;
— la perte de loyer ne peut être indemnisée dès lors que les requérants s’abstiennent volontairement de louer dans l’attente de la réalisation de travaux ;
— les requérants ne peuvent être indemnisés au titre des impositions versées pour leur propriété, ni pour les assurances et factures d’eau et d’électricité acquittées, qui sont inhérentes à leur qualité de propriétaires ;
— il n’est pas justifié des dépassements des frais pris en charge par l’assurance des requérants ;
— la réfection du mur de clôture n’est pas contestée ;
— la perte totale de la valeur vénale de la propriété n’est pas établie ;
— l’indemnisation de la perte de cette valeur ne peut être cumulée avec le coût de la remise en état du bien ;
— en cas de condamnation, les sociétés Megard architectes et Asten doivent la relever et garantir en raison des fautes commises ayant consisté à ne pas avoir fait réaliser une étude hydraulique préalable aux travaux.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la société Asten, représentée par la Selarl Duflot et associés (Me Duflot), conclut au rejet des conclusions de la commune de Chaponnay dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaponnay ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ou manquement contractuel, dès lors que la mission « loi sur l’eau » ne figurait pas dans le dossier de consultation des entreprises ;
— la réception définitive des travaux, le 24 novembre 2017, a mis fin aux rapports contractuels ;
— les prétentions indemnitaires des requérants doivent être rejetées pour les mêmes arguments que ceux exposés par la commune de Chaponnay.
La requête a été communiquée à la société Megard architectes qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions des requérants, uniquement dirigées contre la commune de Chaponnay, sont mal dirigées compte tenu des compétences de la communauté de communes du pays d’Ozon en matière de prévention des inondations et d’entretien des cours d’eau.
L’instruction a été close le 23 décembre 2022 par une ordonnance à effet immédiat prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête n° 2109775 et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 4 juillet 2022, la E assurances, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel (Me Pousset-Bougere), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chaponnay ou, à titre subsidiaire, la communauté de communes du pays de l’Ozon, à lui verser la somme de 116 849,80 euros en remboursement des sommes versées à ses assurés, M. et Mme C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay ou, à titre subsidiaire, de la communauté de communes du pays de l’Ozon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La E assurances soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de ses assurés à la suite du sinistre dont ils ont été victimes le 7 juin 2018 et pour lequel elle les a indemnisés ;
— la responsabilité de la commune de Chaponnay est engagée sans faute à raison des dommages de travaux publics causés aux tiers, dès lors qu’elle a construit l’ouvrage à l’origine du dommage et que cette construction est intervenue avant le transfert de compétences à la communauté de communes du pays de l’Ozon ;
— subsidiairement, la responsabilité de la commune est engagée pour faute compte tenu de l’absence d’étude hydraulique préalable aux travaux de création d’une aire de stationnement ;
— subsidiairement, la responsabilité de la communauté de communes du pays de l’Ozon est engagée à raison des dommages de travaux publics causés aux tiers ;
— elle a versé la somme de 116 849,80 euros à ses assurés en raison des dommages subis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril et 25 mai 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la Selarl Abeille et Associés (Me Pontier) conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Megard architectes et Asten soient condamnées à la garantir et relever des éventuelles condamnations prononcées contre elle et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la E assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité de la communauté de communes du pays de l’Ozon peut être recherchée ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée pour les travaux de couverture du Vernatel ;
— les inondations survenues le 7 juin 2018 présentent le caractère d’un événement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le mur de clôture des assurés ne présentait pas une résistance suffisante, ce qui constitue une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— l’entretien du cours d’eau ne lui incombait pas ;
— la créance de la E assurances est établie ;
— en cas de condamnation, les sociétés Megard architecte et Asten doivent la relever et garantir en raison des fautes commises ayant consisté à ne pas avoir fait réaliser une étude hydraulique préalable aux travaux.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la société Asten, représentée par la Selarl Duflot et associés (Me Duflot), conclut au rejet des conclusions de la commune de Chaponnay dirigées contre elle et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaponnay ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ou manquement contractuel, dès lors que la mission « loi sur l’eau » ne figurait pas dans le dossier de consultation des entreprises ;
— la réception définitive des travaux, le 24 novembre 2017, a mis fin aux rapports contractuels ;
— les prétentions indemnitaires des requérants doivent être rejetées pour les mêmes arguments que ceux exposés par la commune de Chaponnay.
La requête a été communiquée à la société Megard architectes qui n’a pas produit d’observations.
L’instruction a été close le 23 décembre 2022 par une ordonnance à effet immédiat prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Vial, représentant M. et Mme C, celles de Me Cheramy, substituant Me Pousset-Bougère, pour la E assurances, ainsi que celles de Me Larroque, substituant Me Pontier, représentant la commune de Chaponnay et celles de Me Cusin-Rollet, substituant Me Duflot, pour la société Asten.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2105863 et 2109775 sont relatives à un même dommage dont les assurés et l’assureur demandent réparation et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. A la suite de l’inondation de leur propriété le 7 juin 2018 par le Vernatel, cours d’eau la bordant, M. et Mme C ont sollicité de la commune de Chaponnay la réalisation de travaux de mise en sécurité de leur maison vis-à-vis des crues du Vernatel ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. En l’absence de réponse à leur demande, ils sollicitent la condamnation de la commune à réparer leurs préjudices et à faire réaliser des travaux de nature à éviter tout nouveau dommage. La E assurances, après avoir sollicité vainement de la commune l’indemnisation du préjudice résultant des sommes versées à ses assurés à la suite de l’inondation de leur propriété, demande également la condamnation de la commune à l’indemniser.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la communauté de communes du pays de l’Ozon :
3. Si, en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, les requérants ont dirigé leurs conclusions également à l’encontre de la communauté de communes du pays de l’Ozon, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient présenté une demande indemnitaire préalable à la communauté de communes du pays de l’Ozon conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont donc irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il peut alors, pour dégager sa responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chaponnay :
5. Il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal, qui n’a pas disposé de données hydrauliques, que la cause de l’inondation de la propriété des requérants est le déplacement en amont de l’entrée d’une galerie historique qui permet au Vernatel de traverser la commune, ce déplacement étant la conséquence des travaux réalisés pour le compte de la commune pour permettre la construction d’une aire de stationnement. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier de l’étude hydraulique commandée par la commune pour l’analyse de la crue du 7 juin 2018 et rendue en avril 2022, que si la réduction du lit du Vernatel et les pertes de charge induites par la pose de buses n’ont pas eu d’incidence sur le volume d’eau circulant dans la portion du cours d’eau au voisinage de la propriété des requérants, elle a limité la vitesse d’écoulement, le lit initial du cours d’eau présentant une capacité d’écoulement allant de 39 à 54 m3/ s et le dalot construit par la commune présentant une capacité de 21 à 30 m3 / s. Enfin, si ce rapport relève que l’ouvrage était obstrué le 7 juin 2018 principalement par des déchets végétaux, alors qu’un volume d’eau équivalent à une crue décennale devait circuler dans le dalot, il ne précise pas l’origine de cet embâcle. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Chaponnay, si la communauté de communes du pays de l’Ozon exerce la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et était ainsi en charge de l’entretien du Vernatel, il résulte de l’instruction que la couverture et le busage du Vernatel ont été réalisés par la commune pour les besoins de la construction d’une aire de stationnement et non en vue de la prévention des inondations ou de la gestion du cours d’eau relevant de la compétence de la communauté de communes. Dès lors, l’ouvrage à l’origine du dommage ne relève pas de la compétence de la communauté de communes du pays d’Ozon. Par suite, la commune de Chaponnay n’est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de la communauté de communes du pays de l’Ozon peut être recherchée pour le dommage subi par les requérants.
6. Il résulte de l’instruction que plusieurs crues du Vernatel ont été recensées, la dernière datant de 2013. Le 7 juin 2018, 39 mm d’eau sont tombés en une heure, soit un niveau décennal. La crue du 7 juin 2018 n’était ainsi ni imprévisible, ni irrésistible compte tenu de l’existence de mesures de protection susceptibles d’être prises pour réduire le risque connu d’inondation et ses conséquences. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Chaponnay, la crue du Vernatel ne présente pas les caractéristiques d’un cas de force majeure, alors même que l’état de catastrophe naturelle a été déclaré par arrêté ministériel.
7. La commune de Chaponnay soutient que le dommage trouve pour une grande partie sa cause dans l’effondrement du mur de clôture des requérants, ce mur n’ayant pas été conçu pour résister à une crue. Toutefois, alors que le rapport de l’expert désigné par le tribunal indique que « ce mur n’avait pas été conçu pour subir une forte poussée » mais qu'« on peut malgré tout supposer qu’il avait un niveau de résistance suffisant pour s’opposer à la montée du niveau de la rivière », il ne résulte pas de l’instruction que la construction de ce mur aurait été soumise au respect de normes de construction particulières compte tenu de sa proximité avec le Vernatel. Au surplus, la propriété de M. et Mme C n’est pas située dans le périmètre d’application du plan de prévention des risques d’inondation en vigueur dans la commune. Par suite, la commune n’est pas fondée à invoquer une faute des victimes pour s’exonérer de sa responsabilité.
8. Enfin, si la commune de Chaponnay soutient que l’entretien des berges du Vernatel incombait aux riverains du cours d’eau, les photographies qu’elle a produites ne permettent pas d’établir que les berges situées au niveau de la propriété de M. et Mme C auraient été excessivement enherbées ou arborées. Ainsi, aucune faute n’est imputable aux requérants. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les dommages dont les requérants, qui ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage en cause, demandent réparation sont imputables à l’existence et au fonctionnement des équipements en cause, et sont, compte tenu de leur caractère grave et spécial, supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une zone située à proximité immédiate d’un cours d’eau. Les requérants sont par suite fondés à solliciter que la commune de Chaponnay, en sa qualité de maître d’ouvrage, soit condamnée à réparer leurs préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de M. et Mme C :
10. Les requérants font état d’un préjudice découlant des frais exposés pour la fermeture de leur propriété après l’inondation. Au vu des factures produites pour la pose d’une porte et d’un portillon notamment, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 428, 81 euros.
11. M. et Mme C se prévalent de la nécessité de faire reconstruire leur mur de clôture, qui s’est effondré au cours de l’inondation. Au vu du rapport d’expertise et de la nécessité de reconstruire ce mur pour assurer la sécurisation de la propriété des requérants en cas d’inondation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’établissant à la somme de 19 400 euros.
12. Les requérants soutiennent qu’en raison du dommage subi, ils n’ont pas pu louer leur maison et ont dû assumer des charges non prévues. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient eu un projet avancé de mise en location de leur bien à la date du dommage. Par ailleurs, les annonces immobilières produites ne permettent pas d’établir de manière certaine le montant du loyer qu’ils auraient pu retirer de cette location. Enfin, les charges liées aux frais d’assurance et aux impôts fonciers qu’ils invoquent leur auraient incombé même en cas de location, et il n’est pas établi que l’inondation en litige aurait provoqué une absence de location à partir du mois de juin 2018 et pour un délai de trois ans. Enfin, la réalité des dépenses d’eau et d’électricité n’est pas établie. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi et ne peut être indemnisé.
13. Enfin, les requérants sollicitent à titre subsidiaire l’indemnisation de la perte totale de valeur vénale de leur bien, en l’absence de travaux réalisés par la commune pour éviter toute nouvelle inondation de leur propriété. Il résulte toutefois de l’instruction que des travaux ont déjà été réalisés afin de prévenir toute nouvelle inondation. Ainsi, alors qu’en outre l’inondation n’a pas rendu leur bien impropre à sa destination, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chaponnay doit être condamnée à verser aux requérants la somme de 23 828,81 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 27 avril 2021, date de réception de la réclamation préalable. Les intérêts seront capitalisés au 27 avril 2022.
S’agissant du préjudice de la E assurances :
15. La E assurances fait valoir un préjudice résultant de l’indemnisation versée à M. et Mme C pour la mise en sécurité de leur habitation, la remise en état de celle-ci et le remplacement de leurs meubles. Au vu des pièces produites, qui attestent des versements effectués et de la rémunération de professionnels chargés d’effectuer des constats et diagnostics, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme demandée de 116 849,80 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction de réaliser des travaux sous astreinte :
16. En sollicitant l’annulation de la décision du maire de Chaponnay refusant de faire exécuter des travaux pour mettre fin aux dommages tels que préconisés par l’expert désigné par le tribunal, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser de tels travaux.
17. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies précédemment.
18. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de la société C2i conseil que des travaux ont été réalisés, depuis le mois de juin 2018, sur l’ouvrage en cause et plus généralement le long du cours du Vernatel. Ces travaux ont consisté en un renforcement du plafond de la galerie, la fermeture de trois ouvertures du dalot, la création d’un ouvrage de décharge sur le dalot dans la rue centrale réalisés par la communauté de communes du pays de l’Ozon et en la réalisation d’un évacuateur de crue sur l’aire de stationnement située en face de la propriété des requérants par la suppression du mur plein existant, ainsi qu’en une sécurisation de l’entrée du dalot par la commune. Si l’expert désigné par le tribunal a proposé la remise en état du lit du Vernatel, les travaux réalisés, tels qu’ils ont été rappelés précédemment, apparaissent suffisants pour mettre fin au dommage subi par les requérants. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage perdurerait à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
19. La commune de Chaponnay appelle en garantie la société Asten et la société Mesgard, entrepreneur et assistant du maître d’ouvrage pour les travaux de couverture du dalot en vue de la création d’une aire de stationnement. Il résulte toutefois de l’instruction que ces travaux ont été réceptionnés définitivement le 18 mars 2019, date de la levée des réserves émises lors de la réception intervenue le 17 novembre 2017. Cette fin des rapports contractuels entre la commune et ses prestataires fait obstacle à ce qu’elle puisse les appeler en garantie, en l’absence de toute clause contractuelle spécifique. Par suite, l’appel en garantie de la commune de Chaponnay doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
20. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 4 115,20 euros par une ordonnance n° 1907247 de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2021. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser cette somme à la charge définitive de la commune de Chaponnay.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chaponnay le versement à M. et Mme C et à la E assurances de la somme de 1 400 euros chacun au titre des frais liés au litige.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Asten présente au titre des frais liés au litige.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. et Mme C, de la E assurances et de la communauté de communes du pays de l’Ozon qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chaponnay est déclarée responsable des dommages subis par M. et Mme C et la E assurances le 7 juin 2018.
Article 2 : La commune de Chaponnay est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 23 828,81 (vingt-trois mille huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 27 avril 2021, lesquels seront capitalisés au 27 avril 2022.
Article 3 : La commune de Chaponnay est condamnée à verser à la E assurances la somme de 116 849,80 euros (cent seize mille huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingts centimes).
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 4 115,20 euros (quatre mille cent quinze euros et vingt centimes) sont laissés définitivement à la charge de la commune de Chaponnay.
Article 5 : La commune de Chaponnay versera à M. et Mme C la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Chaponnay versera à la E la somme de 1 400 euros (mille quatre-cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la E assurances, à la commune de Chaponnay, à la société Megard architectes et à la société Asten.
Copie sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2109775
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