Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 29 déc. 2025, n° 2400159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 septembre 2023 par le centre des finances publiques de La Réunion en vue du recouvrement du montant de 6.402,40 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active « socle » INK-1 et INK-2 ;
2°) de condamner l’État à lui payer ce montant de 6.402,40 euros et le montant de 100 euros au titre des frais de dossier mis à sa charge par la Banque Postale, assortis des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle n’a reçu aucune notification préalable à la saisie opérée sur son compte courant de la Caisse d’Epargne ; conformément à l’article L.262 du livre des procédures fiscales, une seule saisie peut être notifiée ; seule lui a été notifiée la saisie opérée sur son compte courant à la Banque Postale le 26 octobre 2023 ;
- en vertu de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, la prescription de l’action en recouvrement était acquise depuis le 26 juin 2021 compte tenu de la mise en recouvrement des sommes le 26 juin 2017 ;
- son compte a été bloqué pendant six semaines et non pendant quinze jours comme le prévoit l’article L.162-1 du code de procédure civile ;
- la somme de 2.089, 39 euros a été payée en 2020 ; elle a ainsi été « condamnée » trois fois pour une même affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant son irrecevabilité, puis l’absence de moyen fondé.
La requête a été communiquée le 9 février 2024 au directeur régional des finances publiques de La Réunion, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- et les observations de Mme A… et de sa fille, le département de La Réunion et le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant pas représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 septembre 2023 par le centre des finances publiques de La Réunion en vue du recouvrement du montant de 6.402,40 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, puis la condamnation de l’État, d’une part, à lui reverser ce montant assorti du montant de 100 euros au titre des frais de dossier mis à sa charge par la Banque Postale, d’autre part, à lui verser une indemnité en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence.
2. Aux termes du 2° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L.281 du livre des procédures fiscales (…) ».
Aux termes de cet article L.281 : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (…) devant le juge de l’exécution. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur. Les conclusions dirigées contre ces actes et les conclusions connexes tendant à la réparation de leurs conséquences dommageables ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au Département de La Réunion et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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