Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 29 décembre 2025, n° 2400159
TA La Réunion
Rejet 29 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de notification préalable

    La cour a jugé que les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge de l'exécution, et non de celle du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a estimé que les conclusions relatives au remboursement des sommes ne peuvent être examinées dans le cadre de la contestation des saisies administratives.

  • Rejeté
    Conséquences dommageables de la saisie

    La cour a jugé que les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables des saisies relèvent également de la compétence du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 29 déc. 2025, n° 2400159
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400159
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 29 décembre 2025, n° 2400159