Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la société Sud Ouest, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 notifiée le 13 janvier suivant par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) a résilié unilatéralement les autorisations d’occupation du domaine public dont elle est titulaire ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane de réévaluer les redevances des autorisations d’occupation temporaires ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sud Ouest soutient que :
- les dispositions du II° de l’article L. 442-1 du code de commerce ont été méconnues dès lors que par un courrier du 24 novembre 2022 la CCIG lui a adressé un préavis de quatre jours afin de cesser l’activité de restauration, ce qui est constitutif d’une faute et engage la responsabilité de la CCIRG ;
- la CCIRG n’a pas réévalué le montant des redevances en méconnaissance de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que les conditions de son activité ont changé et qu’elle avait alerté la CCIRG de la situation ;
- elle estime son préjudice financier à une somme de 500 000 euros correspondant à la perte de son chiffre d’affaires à compter de l’interdiction qui lui a été faite de vendre des produits de restauration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, représentée par Me Taoumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Sud Ouest.
Il fait valoir que :
- la société requérante étant placée en liquidation judiciaire, son président n’a plus qualité pour la représenter ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors que les autorisations d’occupation du domaine public sont arrivées à échéance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi, conseillère,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Taoumi, représentant la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane.
La société Sud Ouest n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 1er octobre 2021, la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG), concessionnaire de l’aéroport de Cayenne Felix Eboué, a autorisé la société Sud Ouest à occuper deux box situés en zone publique de l’aéroport d’une contenance totale de 47,90 m² en vue de l’exploitation d’une activité de tabac-presse. Par un avenant du 2 septembre 2022, la convention a été prorogée jusqu’au 30 aout 2025. Le 24 octobre 2022, la CCIRG a conclu une seconde convention avec la société Sud Ouest concernant l’occupation d’un emplacement situé en zone publique d’une superficie de 94 m² en vue de l’exploitation d’un point de restauration, pour une durée comprise entre le 5 décembre 2022 et le 31 août 2025. La CCIRG a prononcé la résiliation unilatérale des autorisations d’occupation du domaine public, par une décision du 9 janvier 2024. Par sa requête, la société Sud Ouest demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la CCIRG à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
4. Compte tenu du cadre juridique applicable au litige, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) a résilié unilatéralement les autorisations d’occupation du domaine public conclues avec la société Sud Ouest doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles. Or, de telles conclusions sont devenues sans objet dès lors que les autorisations d’occupation du domaine public sont arrivées à échéance. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction présentées par la société Sud Ouest.
Sur les conclusions indemnitaires
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code du commerce : « (…) II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 novembre 2022, devenue définitive, la CCIG a mis un terme à l’autorisation d’exercer une activité de restauration à l’emplacement du tabac-presse, qui n’était prévue qu’à titre dérogatoire dans le contexte de la crise sanitaire de la covid. La CCIG a informé la société requérante de l’ouverture d’un nouveau point de vente dédié à l’activité de restauration dans la zone publique de l’aéroport à compter du 28 novembre 2022. Enfin, il résulte de l’instruction que toutes les sollicitations de la société Sud Ouest tendant à pérenniser l’activité de restauration à cet emplacement ont été refusées. Dans ces conditions et en tout état de cause, la société requérante titulaire d’une autorisation domaniale, par nature, précaire, ne peut utilement se prévaloir d’une « relation commerciale établie » brutalement rompue. Par suite, le moyen tiré d’une rupture brutale des conditions d’exploitation serait constitutive d’une faute de l’administration doit être écarté.
7. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 1er de la convention conclue le 1er octobre 2021 : « La CCIR Guyane autorise le titulaire à occuper sur l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, sous le régime de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels, les locaux et emplacements désignés à l’article 3 en vue d’y assurer l’activité d’exploitation d’un commerce d’articles de librairie et de presse, tabacs et produits dérivés, articles cadeaux, souvenirs, bimbeloterie, jouets, confiserie, textile, bagagerie, articles vidéo, musique et photo, produits de la française des jeux, relais poste, transfert d’argent et téléphonie mobile GSM. ». L’article 16 de cette même convention stipule que : « En contrepartie de l’autorisation consentie par la présente convention, le titulaire versera à la CCIR Guyane en application des tarifs en vigueur sur l’aéroport, une redevance locative composée d’une part fixe et d’une part variable (…). ». L’article 19 de cette convention stipule que : « La redevance (…) est payable par mois et d’avance. / (…). ». Enfin, il résulte de l’instruction que l’article 27 du cahier des clauses et conditions générales annexée à la convention stipule qu’en cas de méconnaissance par l’occupant d’une de ses obligations, son autorisation peut être révoquée d’office après une mise en demeure.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…). ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
9. Il résulte d’un relevé des impayés que, dans la période comprise entre le 31 janvier 2022 et le 6 décembre 2023, la société Sud Ouest n’a pas réglé une somme totale de 133 841, 01 euros. Ni l’existence ni le quantum de l’impayé des redevances domaniales ne sont contestés. Si, par des courriers du 23 juin 2023 et du 3 novembre de la même année, la société Sud Ouest avait informé la CCIRG de la baisse des résultats d’exploitation qu’elle attribue à la cessation de l’activité de restauration à l’emplacement du tabac-presse, toutefois, lors de sa conclusion, la convention d’occupation avait pour seul objet l’activité de tabac-presse. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, la reprise d’exploitation dans les conditions initiales n’est pas de nature à caractériser un fait de l’administration bouleversant l’économie financière de la convention. En outre, il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure en date du 31 août 2023 a été adressée à la société Sud Ouest et qu’un entretien a eu lieu le 13 novembre 2023, entre les cocontractants concernant le paiement des redevances, qui a abouti à l’élaboration d’un plan d’apurement du passif, lequel n’a pas été respecté par la société requérante. Au surplus, si la société requérante invoque une baisse de fréquentation de l’aéroport en raison de la réduction du nombre de compagnies aériennes et de destinations ainsi qu’une gestion des flux des passagers, aucune de ces circonstances n’est de nature à l’exonérer de son obligation de paiement des redevances domaniales alors même qu’elle ne démontre pas le lien entre ces évènements et la baisse de ses résultats d’exploitation. Dès lors, aucune faute n’est imputable à la CCIRG à ce titre.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence d’illégalité fautive commise par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, les conclusions indemnitaires présentées par la société Sud Ouest ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Sud Ouest la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sud Ouest la somme demandée par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane au même titre.
12. Les conclusions présentées par la société Sud Ouest au titre des entiers dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sud Ouest tendant à la reprise des relations contractuelles et celles à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sud Ouest et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane.
Copie en sera adressé à la SCP BR Associés, en qualité de liquidateur de la société Sud Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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