Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soulève les moyens suivants : « Par la présente, je me permets de former un recours gracieux concernant la décision m’informant que mon dossier de demande de naturalisation a été déclaré incomplet. / J’ai déposé ma demande de naturalisation au mois d’avril 2025. Après un délai d’environ cinq mois, il m’a été demandé de fournir des éléments complémentaires dans un délai de deux mois. J’ai procédé à la complétion de mon dossier à la fin du mois d’octobre, dans les délais impartis. / Concernant l’exigence du niveau de langue française B1, je tiens à préciser qu’étant titulaire d’un parcours universitaire en France (licence de philosophie), et ayant validé mes examens en langue française, j’étais convaincu de bonne foi que cette formation suffisait à justifier de mon niveau de français. J’ai d’ailleurs joint à mon dossier une attestation universitaire confirmant le passage de mes études et examens en français. / Afin d’éviter toute erreur, j’ai pris l’initiative de contacter l’administration par courriel au mois d’octobre afin de savoir si, malgré mes études supérieures en France, la certification B1 restait obligatoire. Il m’a alors été confirmé par retour de mail que la production de cette attestation était effectivement exigée. Je conserve ce courriel et peux le transmettre si nécessaire. / Dès réception de cette information, j’ai entrepris les démarches pour m’inscrire à l’examen B1. En raison de mes difficultés avec les outils informatiques, j’ai choisi de passer l’examen en présentiel et en format papier, modalité avec laquelle je suis plus à l’aise. Or, ce format nécessite des délais plus longs pour obtenir un rendez-vous que l’examen sur ordinateur. Le temps nécessaire pour trouver une place disponible explique que je n’aie pas pu passer l’examen dans le délai initial de deux mois. / Dès que cela a été possible, j’ai obtenu un rendez-vous pour le 5 décembre. J’ai informé l’administration de cette démarche et précisé que je transmettrais l’attestation dès réception des résultats. L’examen a bien été passé et l’attestation B1 a été transmise le 28 décembre. / Par ailleurs, il m’a également été indiqué que les quittances de loyer des mois de janvier et février 2025 manquaient au dossier. Je dispose bien de ces documents et pensais les avoir transmis précédemment. Des difficultés techniques rencontrées sur la plateforme ont pu entraîner une omission involontaire. Ces quittances peuvent être jointes immédiatement. / Ainsi, l’ensemble des pièces demandées est désormais disponible et complet. Les éventuelles omissions ou retards résultent d’un malentendu, de contraintes liées aux délais d’inscription à l’examen B1 en format papier et de difficultés techniques, et non d’un manque de diligence de ma part ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues », et, en son article 2, que « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
7. Lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse ou sur l’impossibilité de répondre et la justification qu’il en a donnée en temps utile à l’administration, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive, que l’impossibilité de répondre n’a pas été justifiée dans le délai ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
8. En l’espèce, pour procéder, le 9 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 12 septembre 2025, avec un délai expirant le 12 novembre suivant, l’intéressée n’avait à ce jour pas produit « l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral », non plus que « la quittance de loyer de janvier et février 2025 ».
9. En premier lieu, il est constant que Mme B… n’a pas produit dans le délai imparti une attestation ou un diplôme justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
10. En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle est « titulaire d’un parcours universitaire en France (licence de philosophie) » et qu’« ayant validé mes examens en langue française », elle était « convaincu de bonne foi que cette formation suffisait à justifier de mon niveau de français », en ajoutant qu’elle avait « joint à [s]on dossier une attestation universitaire confirmant le passage de [s]es études et examens en français », elle ne semble pas entendre, par le moyen ainsi énoncé, soutenir que cette pièce répondrait aux dispositions réglementaires précitées et priverait de justification la demande de pièces complémentaires sur ce point, mais seulement invoquer sa bonne foi. Or la légalité du classement sans suite contesté n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du demandeur. Au demeurant, Mme B… ne donne pas de précisions suffisantes sur la nature de l’« attestation universitaire » qu’elle aurait déjà produite, de sorte qu’à supposer qu’elle ait entendu soutenir que la mise en demeure serait injustifiée, ce moyen ne serait en tout état de cause manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En troisième lieu, les dispositions réglementaires précitées permettent de justifier d’un niveau de langue, non seulement par une attestation, mais aussi par « tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ». Le courrier électronique de l’administration (ANTS) répondant à ses interrogations, dont se prévaut la requérante pour laisser entendre que la seule modalité de justification dont elle aurait été informée serait l’attestation de langue, se réfère au principe même de l’obligation de « justifier avoir le niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues » et renvoie, s’agissant des modalités de justification, à la rubrique du site internet du service public qui expose avec précision les différents diplômes, notamment universitaires, qui peuvent être également produits pour justifier un tel niveau de langue (servicepublic.fr:https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F11926).
12. En quatrième lieu, et en tout état de cause, la seule circonstance que l’unique moyen, pour Mme B…, de justifier du niveau de langue requis serait de passer les tests nécessaires à l’obtention de l’attestation prévue par les dispositions réglementaires précitées, et que l’examen sur place et en format papier nécessitait des délais qui excédaient les deux mois impartis pour répondre à la demande de pièces complémentaires, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, dès lors que la pièce correspondante figure au nombre des pièces expressément exigées par l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et que la difficulté à l’obtenir dans un délai déterminé imparti après le dépôt de la demande ne peut être regardée comme une « circonstance imprévisible » du demandeur.
13. Enfin, et au surplus, il est également constant que Mme B… n’a pas non plus produit les quittances de loyer demandées. Le moyen tiré de ce que « Des difficultés techniques rencontrées sur la plateforme ont pu entraîner une omission involontaire » est, s’agissant des difficultés techniques, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le caractère involontaire de l’omission est à lui seul manifestement insuffisant pour justifier d’une impossibilité de produire lesdites pièces.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
15. La décision attaquée et la présente ordonnance ne font cependant pas obstacle à ce que Mme B… présente une nouvelle demande de naturalisation au moyen du téléservice dédié sur le site de l’ANEF, assortie de la pièce requise pour justifier, désormais, d’un niveau B2 en langue française, conformément aux nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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