Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 mars 2025, n° 2204370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 14 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Guigui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du ministre est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de l’enquête prévue par l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l’entretien individuel destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française prévu par l’article 41 de ce même décret ;
— elle remplissait les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration du fait de son mariage avec un Français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision par laquelle le ministre a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale et les moyens dirigés contre cette dernière décision sont inopérants pour contester la décision du ministre.
3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme D a accordé à Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles il s’est fondé, tenant à l’insuffisante insertion professionnelle de l’intéressée, en l’absence de ressources suffisantes et stables. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ». Et aux termes de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
6. Il ressort des pièces produites en défense que l’administration préfectorale a procédé à l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 précité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d’enquête. Par ailleurs, le ministre produit en défense le compte-rendu de l’entretien individuel de Mme B dont il ressort qu’il a été réalisé le 10 juin 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, Mme B ne conteste pas avoir sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation, et non par déclaration sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester l’appréciation portée par le ministre sur l’opportunité de lui octroyer la nationalité française par naturalisation, de la circonstance qu’elle aurait rempli les conditions prévues par les dispositions de cet article du fait de la nationalité française dont son époux défunt était titulaire.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
9. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 4 du présent jugement. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré à l’administration fiscale des revenus s’élevant à 1 850 euros au titre de l’année 2019 et que ses ressources étaient notamment tirées, de mars à mai 2021, du revenu de solidarité active, prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle se trouverait dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle du fait de la dégradation de son état de santé causée par le décès de son conjoint survenu en 2016, la seule production d’un certificat médical rédigé par son médecin traitant ne permet pas d’établir l’incapacité professionnelle qu’elle allègue, alors, d’une part, que la requérante a travaillé jusqu’en 2019, et d’autre part, qu’elle ne justifie d’aucune démarche auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées tendant à faire reconnaitre que son état de santé restreindrait son accès à l’emploi. Par suite, et alors même que Mme B est hébergée par sa fille et son beau-fils, et que ceux-ci contribueraient à son entretien, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de la requérante pour le motif précité, sans que cette dernière ne puisse, pour contester l’appréciation portée par le ministre, se prévaloir utilement des termes des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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