Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative alors en vigueur, la requête présentée par M. A… G….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 janvier 2024, M. A… G…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe.
Il soutient que :
- son recours doit être examiné en urgence et présente un caractère suspensif et tout éloignement avant un examen de la légalité de la décision fixant le pays de destination violerait son droit à un recours effectif et le volet procédural de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-2 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations préalablement à son édiction ;
- sa vie est menacée en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né le 19 mai 2001 à Mostaganem, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 mai 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays vers lequel M. G… serait reconduit pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par la présente requête, M. G… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission d’office à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Malgré l’envoi d’un formulaire de demande d’aide juridictionnelle par le greffe du tribunal, M. G…, qui a sollicité dans sa requête l’assistance d’un avocat commis d’office, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut lui être octroyé d’office le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète :
Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’accorder à un étranger qui se voit notifier une décision fixant le pays vers lequel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, sans être par ailleurs assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 730-1 et suivants et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 740-1 et suivants du même code, le bénéfice de l’assistance d’un interprète dans une langue de son choix au cours de l’instance initiée contre cette mesure. Par suite, les conclusions de M. G… tendant à la désignation d’un interprète doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance qu’un éloignement de M. G… avant que le tribunal n’ait statué sur la légalité de l’arrêté attaqué méconnaîtrait le droit à un recours effectif est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau contentieux et de l’éloignement qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. H… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration. Cette délégation de signature a été consentie par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 à 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y est rappelé la nationalité de l’intéressé, l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet et précisé qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Il ressort des pièces du dossier que M. G… a été entendu, le 18 décembre 2023, sur la possibilité d’être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 mai 2022 et qu’il a formulé, à cette occasion, des observations sans faire état de craintes pour son intégrité en cas de retour en Algérie. M. G… a ainsi disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur la décision attaquée avant son édiction. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pu présenter des observations écrites s’il le jugeait utile, ainsi qu’il a été mis à même de le faire par la tenue de l’échange avec l’administration du 18 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. G… soutient avoir manifesté sa volonté d’introduire une demande d’asile à son arrivée au centre de rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… avait, à la date de l’arrêté attaqué, présenté une telle demande. Au contraire, il ressort du rapport du 12 janvier 2024 établi par le brigadier chargé de conduire M. G… à l’aéroport en exécution de l’arrêté attaqué, que celui-ci a seulement déclaré, le matin même de la tentative d’éloignement, qu’il déposerait, au greffe du centre de rétention, le formulaire de demande d’asile qu’il avait préalablement rempli. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise alors qu’une demande d’asile était en cours d’instruction doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’avant de le prendre, le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. G….
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. G… fait valoir être menacé par la famille de son ex-compagne en Algérie, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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