Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2403185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 février 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal la requête de Mme D en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), refusant de lui délivrer à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa mère, Mme E B était dans l’impossibilité de déposer une demande de visa pour ses autres enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, produite pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 20 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante haïtienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée, Mme C B, auprès de l’autorité consulaire à Port-au-Prince (Haïti), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 3 juin 2023 du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante, Mme C B, demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de la commission, qui se substitue à une décision initiale antérieure au 1er janvier 2023, ne peut être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale que si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire antérieure au 1er janvier 2023 n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
5. En l’espèce, alors que la décision consulaire du 7 mars 2022 n’a pas été produite par les parties en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait procédé à une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
8. A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête et du mémoire en défense, que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale.
10. Alors que la requérante ne soutient pas ni même n’allègue que le document d’état civil produit serait probant en dépit du délai dans lequel il a été dressé, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, aucune demande de visa n’avait été déposée pour les deux autres enfants allégués de la réunifiante. En outre, à supposer qu’une demande de visa aurait été déposée pour l’enfant mineur F B le 11 septembre 2024, ainsi que le précise le ministre en défense, cette demande étant postérieure à la date de la décision attaquée et ne concernant qu’un seul enfant, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause le caractère partiel de la réunification familiale. Par ailleurs, s’il ressort des termes du courrier adressé au bureau des familles de réfugiés le 25 août 2022 et du recours adressé à la commission de recours le 21 mars 2023 que la réunifiante s’est prévalue, pour justifier l’absence de demande de visa pour ses deux autres enfants allégués, de ce que les demandeurs ne disposaient pas de pièces d’identité ainsi que de raisons financières, la requérante n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations. Dès lors, à défaut d’explications sur la situation des autres enfants allégués de la réunifiante, cette dernière n’établit pas que l’intérêt supérieur de ceux-ci serait de demeurer seuls dans leur pays de résidence. Par suite, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer le visa délivré en raison du caractère partiel de la demande de réunification familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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