Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2527703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. F A, représenté par Me Pandelon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de maintenir l’assistance vitale de Mme B G E au sein du service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans l’attente d’une décision de justice ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’AP-HP de ne pas procéder à l’arrêt des traitements de Mme E sans nouvelle décision de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP les frais de procédure et les entiers dépens.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de l’arrêt des traitements et de son caractère irréversible, à savoir l’extubation et l’arrêt de l’assistance mécanique dans un délai d’une semaine ;
— l’exécution de la décision d’arrêt de l’assistance vitale par l’équipe médicale de l’AP-HP est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme E, elle porte atteinte au respect des convictions et de la dignité et porterait atteinte au principe de proportionnalité et à la nécessité d’un contrôle juridictionnel si le respect du délai pour exercer un recours devant le juge n’était pas respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique, qui a abouti à la décision du 17 septembre 2025 d’arrêt des thérapeutiques actives, a été régulièrement suivie ;
— le maintien des modalités actuelles de prise en charge de Mme E relève d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ;
— le fait de maintenir la vie de manière artificielle constitue une atteinte grave au code de déontologie, en particulier à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique, et au principe de dignité de la personne humaine ;
— au vu de ces éléments, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, président, Mme Giraudon, présidente, et Mme Perrin, première conseillère, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de M. D et des professeurs Demoule et Mayaux, représentant l’AP-HP, qui indiquent que les deux décisions prises par l’équipe médicale, la première le 12 septembre 2025, de limitation des thérapeutiques actives, et la seconde le 17 septembre 2025, d’arrêt des thérapeutiques actives, l’ont été à l’issue d’une procédure régulière et rappellent que les conditions de prise en charge au Tchad, à la suite d’un arrêt cardiaque, et de transfert de Mme E vers la France, sans demande préalable de prise en charge auprès de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ont contribué à dégrader l’état de santé de la patiente ; que depuis son arrivée au sein du service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière, le 7 septembre 2025, son état est stable, qu’elle est dans le coma, sans possibilité d’établir un contact et que depuis, plusieurs examens ont été réalisés pour définir l’état de santé de la requérante, notamment une expertise demandée au docteur C, neurologue dans le même hôpital, concluant à un pronostic neurologique extrêmement défavorable, et que la famille de la patiente, régulièrement informée, ne conteste pas le bien-fondé médical et scientifique des décisions prises mais qu’ils cherchent à gagner du temps espérant « un miracle ».
— M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (). ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. / Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement () / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. () Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. / Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. () ».
5. L’article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
6. Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « () Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Sur les circonstances du litige :
8. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante tchadienne, âgée de 42 ans, a été victime, le 2 septembre 2025, d’un arrêt cardio-respiratoire lors d’une aspiration intra-utérine sous anesthésie générale à l’hôpital de la Renaissance au Tchad qui a eu pour conséquence de la plonger dans un coma profond. Le 7 septembre 2025, sa famille a décidé d’organiser un expatriement sanitaire vers la France. Sans avoir obtenu d’autorisation et sans accord préalable d’aucun des services de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Mme E est transférée par avion, puis en ambulance privée, par l’équipe soignante de rapatriement, vers l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle est admise au sein du service d’anesthésie-réanimation, puis transférée au sein du service de médecine intensive-réanimation de cet hôpital où elle est encore hospitalisée à la date de la présente ordonnance.
9. Le 8 septembre, un électroencéphalogramme (EEG) a montré un tracé dépourvu d’activité de fond psychologique, et le 9 septembre, un examen médical a établi un Glasgow de niveau 3, le plus bas niveau sur une échelle allant de 3 à 15. Le 10 septembre, un entretien entre l’équipe soignante et la famille de la patiente a été organisé au cours duquel a été rappelé l’état de santé de la patiente au moment de son arrivée à l’hôpital et son état de santé actuel. La famille a informé l’équipe que la patiente n’avait pas désigné de personne de confiance et n’avait pas rédigé de directives anticipées. Le 11 septembre, une première IRM cérébrale a révélé une souffrance anoxo-ischémique diffuse et un avis neurologique a été demandé au docteur C, neurologue et réanimatrice médicale exerçant dans le même hôpital, qui a conclu à un pronostic neurologique extrêmement défavorable. Le même jour, une réunion collégiale et pluridisciplinaire s’est tenue à l’issue de laquelle a été décidée d’une limitation des thérapeutiques actives, décision à laquelle ne s’est pas opposée la famille de la patiente. Le 13 septembre, une seconde IRM cérébrale a été réalisée et a confirmé le premier diagnostic. Le 16 septembre, un nouvel échange a eu lieu entre l’équipe médicale et la famille de la patiente, les informant de son état de santé inchangé et de l’intention des médecins, suite à une nouvelle réunion collégiale et pluridisciplinaire, de discuter d’un arrêt des thérapeutiques actives. Le 17 septembre, le docteur C a rendu un nouvel avis extérieur, à la demande de l’équipe soignante en charge de Mme E, et a constaté « l’absence d’amélioration neurologique avec état végétatif persistant à J-17 d’un arrêt cardiaque » et que tous les examens médicaux sont en faveur « d’un pronostic neurologique extrêmement défavorable (à savoir, pas de reprise de la conscience, handicap cognitif et moteur majeur, état de dépendance complète) ». Le même jour, une réunion collégiale et pluridisciplinaire s’est tenue, à l’issue de laquelle a été décidé un arrêt des thérapeutiques actives, consistant en l’extubation sans réintubation en cas de complication, accompagnée d’une sédation profonde et continue. Le 18 septembre 2025, un entretien a été organisé avec la famille de la patiente et des membres de l’équipe médicale durant lequel a été rappelé son état de santé et annoncée la décision d’arrêt des thérapeutiques actives. A cette occasion, les voies de recours contre cette décision ont été indiquées à la famille. M. A, l’époux de la patiente, a indiqué comprendre la décision mais être en désaccord avec elle et attendre « la survenue d’un miracle ». Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de maintenir l’assistance vitale de Mme B G E au sein du service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans l’attente d’une décision de justice, et de ne pas procéder à l’arrêt des traitements.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête en référé :
10. En premier lieu, il ressort des documents médicaux produits par l’AP-HP que Mme E n’a aucun signe de conscience au moins depuis son admission à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 7 septembre 2025 et, en l’absence de directives anticipées rédigées par la patiente, est ainsi hors d’état d’exprimer sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique. Il résulte également de l’instruction que l’époux et la famille de Mme E ont été informés de la gravité de son état de santé tout au long de son hospitalisation ainsi que de l’engagement d’une procédure collégiale. Dès lors, ses proches ont été consultés. La famille de la patiente a également été informée de la décision d’arrêt des soins du 17 septembre 2025 et des recours possibles contre cette décision. Dès lors, la procédure suivie par l’équipe médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a été régulière.
11. En second lieu, Mme E présente un état neurologique fortement dégradé sans perspective d’amélioration. Si, selon les dires de l’équipe soignante, sans que ces propos rapportés ne soient contestés par M. A, non présent et non représenté à l’audience, ce dernier attend « la survenue d’un miracle », il résulte toutefois de l’instruction et des explications données à l’audience que l’état neurologique de l’intéressée est désormais irréversible et extrêmement grave en raison notamment d’une absence de reprise de conscience plusieurs jours après la survenue de l’accident, d’un handicap cognitif et moteur majeur et d’un état de dépendance complète. Ces constatations médicales et notamment l’absence d’un projet thérapeutique curatif ne font l’objet d’aucune contestation. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la science médicale, le maintien des modalités de prise en charge de Mme E traduit une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et que la décision du 17 septembre 2025 de procéder à l’arrêt des thérapeutiques actives, consistant à l’extubation de la patiente sans réintubation en cas de complication accompagnée d’une sédation profonde et continue, prise, dans les circonstances de l’espèce, à l’issue d’une période suffisamment longue, répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui au demeurant n’a pas été demandée par le requérant, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui peuvent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’équipe médicale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a décidé l’arrêt des thérapeutiques actives de Mme E au sein du service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et d’enjoindre à l’équipe médicale de ne pas arrêter les traitements, doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés, La juge des référés, La juge des référés,
Signé Signé Signé
B. Rohmer M-C Giraudon A. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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