Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2202369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la maire de Sauviat mettant à sa charge la somme de 4 579,04 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 579,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauviat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ampliation du titre de recette est irrégulière pour ne pas comporter la signature de l’ordonnateur ;
- les bases de liquidations et les éléments de calcul ne sont pas indiqués dans le titre de perception en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- la créance correspondant à l’avis en litige n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2024, 6 mars 2025 et 27 juin 2025, la commune de Sauviat, représentée par Me Malleval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gauché, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’un tènement immobilier composé de deux parcelles désormais cadastrées section ZH nos 156 et 157 situé sur la commune de Sauviat. Par un titre de recette émis le 8 septembre 2022, la maire de Sauviat a mis à sa charge la somme de 4 579,04 euros au titre de remboursement de frais occasionnés à la commune par l’installation sur ce tènement d’une pompe de relevage et par son fonctionnement. Le requérant demande au tribunal d’annuler ce titre de recette ainsi que de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 579,04 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la signature du bordereau du titre de recette :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Le requérant soutient que l’ampliation du titre de recette ne comporte pas la signature de l’ordonnateur et qu’il appartient à la commune de Sauviat de produire l’original de cet acte. La commune de Sauviat produit, en défense, le bordereau correspondant au titre de recette en litige duquel il apparaît qu’il comporte la signature de la maire de Sauviat, Mme C…, dont l’identité et la qualité correspondent à celles indiquées sur l’ampliation du titre de recette adressée à M. B…. Dès lors, le moyen tiré de ce que le bordereau du titre de recette en litige ne comporte pas la signature de son émetteur doit être écarté.
En ce qui concerne la mention des bases de liquidation du titre de recette :
Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : / (…) / 2° Les collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral (…). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
L’avis des sommes à payer adressé à M. B… indique dans la rubrique « objet » : « demande de remboursement des frais de pompe de relevage » et mentionne que le montant correspondant à cette créance s’élève à 4 579,04 euros. Il résulte, en outre, de l’instruction que, par un courrier daté du 30 juin 2022, dont il ressort des pièces du dossier que M. B… l’a reçu le 1er juillet 2022, la commune de Sauviat l’a informé qu’il lui était redevable des sommes de 1 235,52 euros, 2 658,00 euros et 685,52 euros respectivement au titre de frais de branchement en vue d’alimenter la pompe de relevage installée sur sa propriété, de la fourniture et de la pose d’un coffret étanche et du coût des consommations électriques correspondant à cette pompe. Enfin, ce même courrier précisait à M. B… que le montant total de ces sommes qui lui étaient réclamées s’élevait à 4 579,04 euros et qu’un avis de sommes à payer correspondant à ce montant lui serait prochainement adressé. Dans ces conditions, M. B… était suffisamment informé des bases de liquidation et des éléments de calcul de la somme mise à sa charge par le titre de recette en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
M. B… se borne à faire valoir qu’aucun élément ne permet de s’assurer que la créance présente un caractère exigible et certain. Ce faisant, le requérant ne conteste ni sérieusement, ni utilement, les mentions du courrier du 30 juin 2022 selon lesquelles une pompe de relevage, mise en service le 8 mars 2019, a été affectée à sa propriété à des fins purement privées et selon lesquelles les frais découlant de son achat, de son branchement par la société Enedis, du coût de l’abonnement et de sa consommation électrique ont été prises en charge par la commune de Sauviat en l’absence de toute délibération du conseil municipal. En outre, il ressort des mêmes mentions, qui ne sont pas davantage contestées par M. B…, que l’intégralité des dépenses susmentionnées se montait à 4 579,04 euros. En outre, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par le requérant ne tend à infirmer la matérialité des faits qui lui sont imputés par la commune de Sauviat. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance correspondant à l’avis en litige n’est pas fondée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dirigées contre le titre de recette du 8 septembre 2022 mettant à sa charge la somme de 4 579,04 euros doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sauviat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sauviat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Sauviat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sauviat.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Structure agricole ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Preneur
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Message ·
- Décret ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Informatique
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Aide juridique ·
- Traitement ·
- Italie
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Protection juridique ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commission
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Région ·
- Erreur ·
- Code de déontologie ·
- Santé ·
- Hospitalisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.