Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2507929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en ligne ou de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la perte de validité de son titre de séjour l’expose au risque d’une expulsion et compromet son parcours d’intégration, tandis qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous de la part des services de la préfecture du Val-de-Marne ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant indonésien né le 23 février 1993 à Jakarta (Indonésie), qui aurait obtenu la qualité de réfugié, a présenté une demande de titre de séjour le 23 octobre 2024 et a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, arrivée à expiration le 22 avril 2025 sans renouvellement. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Toutefois, M. A… ne justifie pas de l’utilité de ses conclusions tendant à lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, alors qu’il résulte de l’instruction qu’une telle demande a bien été enregistrée le 23 octobre 2024 par la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). D’autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture du Val-de-Marne, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un récépissé sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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