Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, N° 2503804 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n° 2417474 du 16 décembre 2024 pour la période allant du 2 janvier 2025 au 28 mars 2025, soit la somme de quatre mille trois-cent (4 300) euros ;
2°) de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n° 2503804 du 28 mars 2025 pour la période allant du 28 avril 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503804 en date du 28 mars 2025 s’agissant de l’injonction ordonnée par l’article 1 de cette ordonnance en fixant une astreinte de 450 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la liquidation des ordonnances n°2417474 et n°2503804 :
- par une ordonnance n°2417474 du 16 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- cette première ordonnance n’a pas été exécutée ;
- par l’ordonnance n°2503804 rendue le 28 mars 2025, l’injonction a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du délai d’un mois suivant sa notification ; l’ordonnance n°2503804 a été notifiée le jour de son édiction au préfet des Hauts-de-Seine ;
- cette seconde ordonnance n’a pas été exécutée ;
- il convient de liquider les astreintes au jour de l’ordonnance à intervenir.
S’agissant de la modification de l’ordonnance du 28 mars 2025 :
- il est directement intéressé par la modification de l’ordonnance du 28 mars 2025 en sa qualité de requérant à l’instance et parce qu’il demeure dans l’attente de l’exécution de cette ordonnance ;
- l’ordonnance n’a pas été exécutée dès lors qu’aucune décision explicite n’a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine dans le délai qui lui était imparti ;
- il est fondé à demander une majoration de l’astreinte au regard du délai anormalement long durant lequel il est placé sous récépissé et au regard de l’absence d’exécution des ordonnances du 16 décembre 2024 et du 28 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 7 juillet 2025 au 6 octobre 2025.
Vu :
- les ordonnances n° 2417474 du 16 décembre 2024 et n°2503804 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juillet 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bourragué, juge des référés ;
- et les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic, représentant M. A…, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens. M. A… n’a toujours pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour. Les ordonnances du juge des référés du 16 décembre 2024 et du 28 mars 2025 n’ont pas été exécutées. Son récépissé a été renouvelé en juillet 2025. Il convient de modifier l’ordonnance du 28 mars 2025. Il appartient au préfet de prendre une décision expresse.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2417474 du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… portant mention « vie privée et familiale » et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et a porté l’astreinte à 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider les astreintes ordonnées par ces deux décisions et de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503804 en date du 28 mars 2025 s’agissant de l’injonction ordonnée par l’article 1 de cette ordonnance en fixant une astreinte de 450 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce produite à l’appui du mémoire en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A… le 7 juillet 2025, afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Cependant, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de M. A… tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur l’exécution par le préfet des injonctions que lui a adressé le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 3 que le préfet s’est abstenu d’exécuter les obligations qui découlaient des ordonnances du 16 décembre 2024 et du 28 mars 2025 susvisées et qu’il y a lieu de liquider l’astreinte prévue par ces ordonnances.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». L’article L. 911-7 du même code prévoit que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2417474 du 16 décembre 2024, prononçant l’astreinte a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 17 décembre 2024 à 08h41. A compter de cette date le préfet disposait d’un délai de quinze jours pour exécuter les prescriptions prévues par l’ordonnance n° 2417474. Ainsi que cela a été dit au point 5 de la présente décision, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté cette ordonnance.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2503804 du 28 mars 2025 a été notifiée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine le jour même à 13h46. Aux termes de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai d’un mois pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Ainsi que cela a été dit au point 5 de la présente décision, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté cette ordonnance.
Dans ces circonstances il y a lieu de liquider l’astreinte au taux de 50 euros pour la période du 2 janvier 2025 au 28 mars 2025, soit quatre-vingt-six jours de retard, soit un montant de 4 300 (quatre mille trois cents) euros. Dans ces mêmes circonstances il y a lieu de liquider l’astreinte au taux de 100 euros pour la période du 28 avril 2025 au 25 juillet 2025, soit quatre-vingt-huit jours de retard, soit un montant de 8 800 (huit-mille huit-cents) euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte à la somme de 13 100 (treize mille cent) euros.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911- 4 de ce code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par son ordonnance n°2803804 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’exécution de cette injonction implique nécessairement que le préfet statue par une décision expresse sur cette demande. Par suite, en se bornant à inviter M. A… à se présenter le 7 juillet 2025 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sans statuer sur sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de l’article 1 de l’ordonnance du 28 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer, par une décision expresse, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 13 000 (treize mille) euros à M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer par une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’injonction prévue à l’article 1 de l’ordonnance n°2503804 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2025 est modifiée comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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