Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2601305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés le 27 janvier, et les 5 et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kachi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de vingt-quatre heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kachi, avocat de Mme A…, de la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’elle se retrouve désormais en situation irrégulière après avoir toujours bénéficié d’un droit au séjour, que la décision en litige risque d’interrompre sa formation, dans la mesure où son contrat d’alternance a débuté le 26 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige, dès lors que la décision est entachée d’erreur de fait dans la mesure où elle a bien transmis son contrat d’alternance à la préfecture dès le 6 janvier 2026, que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère sérieux de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- elle a déposé parallèlement un recours au fond contre la décision d’éloignement qu’elle conteste ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque,
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, au regard de l’existence de la procédure particulière définie à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Kachi, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise, née le 19 octobre 2000 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 08 septembre 2018, sous le couvert d’un visa long séjour, avant de bénéficier en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 décembre 2025. Par l’arrêté litigieux du 17 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Si Mme A… demande la suspension des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 19 décembre 2025, Mme A… a demandé son renouvellement le 14 octobre 2025, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet fait valoir en défense que la requérante a participé elle-même à l’urgence qu’elle invoque, en ne présentant pas l’ensemble des pièces exigées, il résulte de l’instruction que Mme A… avait transmis son contrat d’alternance dès le 6 janvier 2026, soit antérieurement à l’intervention de la décision en litige. Ainsi et au regard des éléments opposés en défense par le préfet, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen de l’erreur de fait tirée de l’absence de contrat d’alternance à la date de la décision en litige est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois et qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit accordée dans le délai de deux semaines.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kachi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Kachi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kachi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Kachi la somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne, au ministre de l’intérieur et à Me Kachi.
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Activité ·
- Tribunal compétent ·
- Fins
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Égalité de traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Violence conjugale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Réparation
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Document d'identité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Base légale
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence principale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Location ·
- Légalité ·
- Compensation ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Plainte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.