Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2505109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par le président de la communauté de communes du Bas-Armagnac, pour un montant de 117 euros, correspondant au contrôle périodique réglementaire de bon fonctionnement des installations d’assainissement non-collectif (ANC) et à une majoration pour refus de contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « () / II. -Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. ». Aux termes de L. 2224-8 du même code : " I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / () / II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. / () / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. / Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. / () ". Cet arrêté est celui du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
4. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Aux termes de l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. ». L’article R. 2224-19-1 du même code dispose : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. / Lorsque le service d’assainissement concerne à la fois l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d’assainissement ou le budget commun d’eau et d’assainissement établi dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 ou l’état sommaire mentionné à l’article L. 2221-11 doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition. / () ». Selon l’article R. 2224-19-5 de ce même code : « La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. ».
6. Le litige dont Mme A saisit le tribunal administratif concerne la redevance d’assainissement non collectif d’un montant de 90 euros mise à sa charge par le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes du Bas-Armagnac et une majoration pour refus de contrôle. Ce litige se rapporte au financement d’un service public industriel et commercial, il n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’interieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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