Infirmation partielle 28 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 juin 2019, n° 17/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 11 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JNL-SD/AB
N° RG 17/01475 -
N° Portalis DBVD-V-B7B-C7NK
Décision attaquée :
du 11 septembre 2017
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
SAS AUDEXIA
C/
M. B X
--------------------
Exp. – Grosse
Me GOBINEAU 28.6.19
Me DURET 28.6.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2019
N° 159 – 8 Pages
APPELANTE :
SAS AUDEXIA
[…]
Représentée, postulant par Me Anne GOBINEAU, avocat au barreau de NEVERS et plaidant par Me Cyrille GUENIOT, substituée par Me Audrey REMY, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur B X
[…]
Représenté par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme R, conseiller président
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. LAMY
en présence de Mme GLAUDERT, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme R, conseiller président
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
28 juin 2019
DÉBATS : A l’audience publique du 26 avril 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 28 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
B X a été recruté à compter du 11 octobre 2007 par la SAS AUDEXIA suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de peintre spécialiste, catégorie employé B2 – échelon 6 de la convention collective nationale des services de l’automobile (ci-après CCN applicable), moyennant un salaire fixe de 1.902,85 euros.
Le 19 août 2014, B X s’est vu notifier un avertissement.
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre 2014.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2014.
Contestant notamment son licenciement, B X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOURGES, lequel, par jugement du 11 septembre 2017, dont appel, a :
— dit que sa qualification est peintre carrossier indice B2 – échelon 12,
— dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS AUDEXIA à lui payer les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaire (en brut) :
— 296,34 euros pour l’année 2012,
— 864,68 euros pour l’année 2013,
— 1.180,68 euros pour l’année 2014,
— 113,39 euros pour l’année 2015,
soit un total de : 2.455,09 euros
* 730,68 à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
* 259,07 euros à titre de rappel sur l’indemnité de préavis,
* 25,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 13.479,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS AUDEXIA à lui remettre des documents sociaux rectifiés dans le mois suivant la notification du jugement, ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
— l’a débouté de ses autres demandes,
— a débouté la SAS AUDEXIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique le 17 octobre 2017 par la SAS AUDEXIA, le jugement querellé lui ayant été notifié le 21 septembre 2017,
Vu les conclusions de la SAS AUDEXIA, appelante, incidemment intimée, signifiées par
28 juin 2019
RPVA le 4 avril 2018 et reprises à l’audience du 26 avril 2019, tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu le bien fondé de l’avertissement prononcé le 19 août
2014 et à son infirmation pour le surplus,
La SAS AUDEXIA demande à la Cour de :
— dire que la classification d’B X était bien celle de peintre spécialiste, échelon B6,
— dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de 2.000 euros au titre de l’appel, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions d’B X, intimé, incidemment appelant, signifiées par RPVA le 2 juillet 2018, et reprises à l’audience du 26 avril 2019, soutenant la confirmation de la décision initiale en ce qu’elle a statué sur sa qualification, sur son licenciement et a condamné la SAS AUDEXIA en conséquence mais à son infirmation pour le surplus,
Il sollicite ainsi l’annulation de l’avertissement prononcé le 19 août 2014 à son encontre et la condamnation de
la SAS AUDEXIA à lui payer la somme de 89,08 euros retenue sur son bulletin de salaire du mois d’août 2014, correspondant à son absence du 31 juillet 2014.
Il demande en outre à la Cour de débouter la SAS AUDEXIA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er mars 2019,
SUR CE,
- Sur les demandes de rappel de salaire
B X revendique en l’espèce la qualification de carrossier-peintre, telle que mentionnée sur ses bulletins de paye, cette qualification correspondant à l’échelon 12, de la CCN applicable (pièce n°13) et non à l’échelon 6 comme retenu dans son contrat de travail et, par ailleurs également sur ses bulletins de paye.
Aux termes de son contrat de travail en effet, l’intimé a été recruté en qualité de peintre spécialiste, catégorie Employé B2, échelon 6 de la CCN applicable, cette catégorie et cet échelon étant également repris sur ses bulletins de paye (pièces n°1, 8 et 9).
Pour appuyer sa demande de rappel de salaire, il verse aux débats plusieurs attestations de salariés de la société AUDEXIA, C D, E F, G H et I J, lesquels affirment tous qu’il 'effectuait bien dans son travail des travaux de carrosserie et de peinture' (pièce n°21 et 23), qu’il 'travaillait bien en carrosserie et peinture' (pièce n°22), un témoin ajoutant qu’il effectuait en outre 'éventuellement de la mécanique' (pièce n°24). Il fournit également les justificatifs de ce qu’il avait auparavant occupé un emploi d’aide carrossier dans une autre entreprise (pièce n°19) ainsi que des photographies de véhicules sur lesquels il affirme avoir travaillé (pièce n°20), lesquelles ne sont cependant pas datées.
28 juin 2019
Si ces attestations et photographies démontrent qu’il était amené à réaliser des travaux de carrosserie, elles sont toutefois insuffisantes pour établir qu’il effectuait à titre principal ces travaux et ceux de peinture, ce, alors que K Z, responsable de l’atelier carrosserie précise qu’il 'effectuait des travaux liés à la peinture exclusivement (préparation,
apprêtage, réalisation de teintes en laboratoire et mise en peinture)'. Elle reconnaît toutefois que 'les peintres ne font que très rarement des travaux de carrosserie, et les carrossiers ne font pas de peinture', si bien qu’elle n’exclut pas que Monsieur X ait pu avoir une activité très accessoire de carrossier, ce qui explique les témoignages précédents qui ne précisent pas la fréquence des interventions de ce dernier en matière de carrosserie (pièce n°2).
Le seul fait que K Z se X soumise à un lien de subordination avec son employeur ne suffit pas à écarter le contenu de son témoignage, ce, alors qu’un autre des collègues de travail de l’intimé, L A, atteste de ce que 'Mr X travaillait dans l’équipe peinture, en tant que peintre' (pièce n°8) et que, dans l’organigramme de la société, l’intimé figurait, avec deux autres salariés dans l’équipe des 'peintres' du service consacré à la carrosserie, et non dans l’équipe des 'carrossiers' (pièce n°7).
Il en résulte que, même si B X est titulaire d’un CAP de Carrosserie réparation (pièce n°18) et a précédemment travaillé en qualité d’aide-carrossier, les pièces qu’il verse à la procédure sont insuffisantes pour établir qu’au sein de la SAS AUDEXIA, il exerçait de manière principale, non seulement des travaux de peinture en qualité de peintre spécialiste comme le prévoyait son contrat de travail, mais encore des travaux de carrosserie. La seule mention de la qualification sollicitée sur le bulletin de paie est insuffisante pour démontrer une volonté réelle de surclassement de l’employeur, d’autant que ce dernier soutient qu’il s’agit
d’une erreur.
Par conséquent, il ne pouvait prétendre à l’échelon de référence 12 de la CCN applicable et, infirmant la décision du Conseil de prud’hommes sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaires.
- Sur l’avertissement du 19 août 2014
A titre préliminaire, il doit être rappelé qu’en matière de sanction disciplinaire, la charge de la preuve des griefs reprochés au salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, B X a fait l’objet d’un avertissement le 19 août 2014 pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 31 juillet précédent, sans justificatif médical et sans avoir préalablement sollicité et obtenu une autorisation d’absence pour cette journée. Le contenu de l’avertissement souligne que cette absence a entraîné une perturbation de l’organisation de l’atelier carrosserie, personne ne pouvant en cette période assumer à sa place les chantiers qui lui avaient été affectés pour la journée (pièce n°3).
La SAS AUDEXIA verse aux débats le témoignage de K Z, dans lequel cette dernière explique au sujet de cette journée du 31 juillet 2014 : 'je suis arrivée le matin et j’ai constaté l’absence de Monsieur X à son poste. Ni le chef d’équipe, ni les services administratifs n’étaient au courant de cette absence. J’en ai informé Monsieur Y, responsable après-vente et ancien responsable carrosserie qui l’a appelé tout de suite. Il s’est entendu dire que Monsieur X ne reviendrait pas travailler ce jour.' (Pièce n°2)
28 juin 2019
M Y confirme qu’B X lui avait demandé oralement, au début du mois de juillet, la possibilité de s’absenter une journée, sans précision quant à la date exacte de cette absence, lui-même lui répondant qu’une autorisation d’absence en période de congés d’été serait difficile à envisager mais l’invitant néanmoins, dès qu’il aurait connaissance de la date précise, à lui en reparler et à effectuer une demande écrite. Il précise que, le 31 juillet, apprenant par K Z l’absence du salarié, il l’a appelé, B X répondant
alors qu’il était 'en route’ 'pour aller prendre livraison d’un véhicule qui arrivait par bateau et qu’il ne viendrait pas travailler'. Il confirme que l’entreprise n’avait pas été prévenue de cette absence, ni par une demande préalable, ni le jour-même par l’intimé (pièce n°3).
Ce dernier se contente d’affirmer sans le démontrer qu’il avait préalablement prévenu sa direction et ses collègues de son absence. En effet, pour attester qu’il a toujours respecté les procédures mises en place au sein de l’entreprise en matière d’autorisation d’absences, il ne verse aux débats que des demandes pour des dates ultérieures, situées au mois de novembre 2014 (pièce n°25), soit postérieures à la note de service diffusée par l’employeur le 30 septembre 2014 (pièce n°12).
L’intimé soutient par ailleurs qu’une absence d’une seule journée ne peut avoir désorganisé l’ensemble de l’atelier.
Cependant, d’une part, il ne justifie nullement de ce que, comme il le prétend, il avait vérifié la veille, avec Madame Z, Monsieur A et Monsieur Y, que tous les chantiers étaient terminés et facturés. D’autre part, K Z atteste de ce que son absence était 'd’autant plus pénalisante que ce même jour, [elle avait] déjà deux peintres en congés. Les travaux de peinture et la 'sortie’ des véhicules ont donc été retardés, engendrant des problèmes de planning'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, non seulement la SAS AUDEXIA rapporte la preuve de l’absence injustifiée d’B X le 31 juillet 2014, mais encore qu’au regard de ses conséquences sur
l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’avertissement s’est avéré une sanction disciplinaire proportionnée à la faute commise.
Par conséquent, le jugement initial sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de cette sanction.
- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
A titre préliminaire, il doit être rappelé que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise deux motifs essentiels :
— le non-respect des consignes de travail données par l’employeur, entraînant de nombreuses erreurs,
— 'des comportements et des attitudes intolérables et désobligeantes, en tenant par exemple des propos déplacés et dégradants, voir insultants' vis à vis de ses collègues féminines, créant 'un climat de méfiance et de crainte' à son égard ayant des 'conséquences néfastes sur les relations de travail '(pièce n°1).
28 juin 2019
S’agissant du premier motif, il est reproché au salarié de ne pas appliquer 'les process concernant le nettoyage des véhicules' et de se refuser 'toujours à la pose avant utilisation de véhicules des housses de protections de sièges'. La lettre de licenciement rappelle en outre un incident survenu le 10 novembre 2014, au cours duquel il a reculé dans une barrière de sécurité avec un véhicule de la société 'ATI STELLRAM'.
Sur ce dernier point, le Conseil de prud’hommes a à juste titre rappelé que l’incident
paraissait isolé, ce que ne conteste pas l’employeur et qu’il n’avait entraîné qu’un dommage limité pour l’entreprise, eu égard au coût des réparations du véhicule, lequel s’élève à 124 euros, de sorte que le fait reproché au salarié, même s’il est matériellement établi, ne peut à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, il résulte de l’attestation de K Z qu’elle a 'souvent pu constater et reprocher à Mr X son manque d’attention dans son travail et dans son comportement', que le salarié avait du mal 'à écouter les conseils', le fournisseur de peinture qui 'était là pour aider les peintres dans leurs réalisations et utilisations des produits' le lui en faisant part. Elle rappelle que 'le fait de ne pas appliquer les process (quantité du peintures, mélange, nettoyage minutieux des parties à peindre…) engendre des problèmes de qualité' dont elle avait souvent discuté avec l’intimé. Elle affirme lui avoir reproché son 'manque de soin au travail, notamment le fait qu’il se refuse 'pour gagner’ du temps à protéger les voitures des clients par des housses intérieures pour éviter les salissures', confirmant qu’un accoudoir avait dû être remplacé de ce fait parce qu’il avait été taché de peinture.
Sur ce dernier point cependant, il y a lieu de faire observer que la facture de remplacement d’un accoudoir versée aux débats par l’employeur datant du 6 août 2015, elle ne peut correspondre aux faits évoqués par K Z, bien que le nom d’B X y soit mentionné, puisque ce dernier avait été licencié au mois de décembre 2014.
Le collègue de travail de l’intimé, devenu chef d’équipe carrosserie, L A, confirme lui-aussi qu’il 'lui arrivait très régulièrement de ne pas mettre de housses de protections à l’intérieur des véhicules pour éviter de les salissures' et qu’il y avait 'régulièrement des problèmes de qualité' de son travail. Le témoin précise ainsi que 'Mr X, malgré nos reproches et rappels, n’estimait pas utile de nettoyer et dépoussiérer les véhicules avant de les peindre en cabine. Cela a régulièrement obligé à des reprises de peintures, puisque les poussières provoquaient des 'grains’ sur la peinture. Il arrivait aussi que par manque d’attention, Mr X se trompe de teinte dans la préparation de ses peintures' rapportant un épisode durant lequel le salarié avait appliqué une teinte noire métallisée au lieu d’une teinte noire ' pur' sur une BMW (pièce n°8).
Pour sa part, B X verse aux débats le témoignage de collègues, dont il résulte qu’il 'a toujours été dans son travail une personne de bonne moralité, étant un collègue disponible et exemplaire avec les clients' (pièces n°21 et n°23).
Or, outre le fait que ces attestations ne renseignent ni sur la qualité du travail concrètement réalisé par le salarié ni sur son respect des consignes données, elles sont rédigées en termes strictement identiques de sorte qu’elles ne peuvent venir étayer l’affirmation du salarié, selon laquelle il a toujours respecté les process en vigueur dans l’entreprise. En particulier, il ne fournit aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle un personnel était affecté, au sein de l’entreprise, à la pause des housses de protection à l’intérieur des véhicules, ses collègues ne le mentionnant pas dans leurs attestations.
28 juin 2019
Il en résulte que le premier motif de licenciement est établi.
S’agissant du second motif, il résulte de l’attestation de N O que 'Mr B X (----) avait très régulièrement des discussions et des propos déplacés à caractère sexuel et 'très crus', me mettant mal à l’aise, étant souvent la seule femme de l’assemblée.
Un lundi du mois de novembre 2014, la conversation de Mr X s’est une nouvelle fois portée
sur ce sujet, évoquant des 'Christelle’ qui 'effectuaient des fellations'. Il s’est alors directement adressé à moi en me demandant si 'quand je le faisais, j’avalais'… (pièce n°24).
Le témoin ajoute que, choquée par ces propos, elle a quitté la salle du restaurant (pièce n°16).
Si ce départ de N O de la salle de restaurant et son absence de participation, par la suite, aux repas du midi, sont contestés par le témoignage de I J, lequel a travaillé au sein de la SAS AUDEXIA d’août 2007 à mars 2015 (pièce n°24), force est de constater que ce dernier ne remet cependant pas en cause les propos eux-mêmes prêtés au salarié.
Or, parallèlement, l’attestation d’E F selon laquelle le salarié 'ne [lui] a jamais portée préjudice sur ces propos et aucun gestes déplacée envers [sa] personne', ne permet pas d’écarter les faits précis rapportés par N O. Il en est de même des autres témoignages présentant B X comme un salarié de 'bonne moralité'.
Il en résulte que le second motif de licenciement est lui-aussi établi.
Par voie de conséquence, infirmant en cela le jugement du Conseil de prud’hommes, il convient de dire que le licenciement d’B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGES, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 19 août 2014,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
DIT le licenciement d’B X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE B X de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SAS AUDEXIA de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B X aux dépens de première instance et d’appel,
28 juin 2019
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme R, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme P, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. P F. R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Commande ·
- Utilisation
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Compensation ·
- Contrôle ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Port ·
- Bateau ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Abus de majorité ·
- Contrats
- Video ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Libératoire ·
- Créance ·
- Compensation
- Algérie ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Droit local ·
- Code civil ·
- Intimé ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Personnel roulant ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Acquéreur ·
- Pluie ·
- Réseau ·
- Prescription ·
- Eau usée
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Dépense ·
- Vigne ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Hôtel ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Titre
- Attribution ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Vente immobilière ·
- Demande ·
- Publication ·
- Nullité ·
- Titre
- Édition ·
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.