Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à lui-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et est remplie au cas d’espèce ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît l’article 1er de l’accord franco-marocain, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation, qu’elle contrevient à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2508545 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, en présence de Mme Muller, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Terrasson, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante marocaine, a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 avril 2015 au 2 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2025. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Comme il a été dit au point 2, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 novembre 2025 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler la carte de résident de Mme B méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
8. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de résident de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Exception ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Délégation de signature ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Responsable
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Victime ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.