Rejet 6 mars 2026
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 février 2026, N° 2601034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, le « collectif citoyens victimes du maire de Bordeaux et de Bordeaux Métropole » demande au juge des référés :
1°) d’interdire une expulsion avec le concours de la force publique à l’adresse 3 rue du docteur B… à Bordeaux ;
2°) de saisir le procureur de la République de Bordeaux sur des éléments faux déclarés par Bordeaux Métropole.
Il soutient que :
- dans l’instance n° 2601034, Bordeaux Métropole a menti au tribunal quant à la connaissance des occupants, quant au refus de toute aide par les occupants sans droit ni titre, quant à son code postal ; Bordeaux Métropole a dissimulé les noms prénoms et domiciliation des occupants sans droit ni titre ;
- les occupants sans droit ni titre ont été privé de l’assistance d’un avocat alors qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé ; la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison de l’absence de traitement de sa demande ;
- l’expulsion prononcée comporte des risques en raison de la présence d’une personne âgée de plus de 70 ans et atteinte de handicap.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n° 2601034 du 25 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2601034 du 25 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l’abri-voyageurs BM-0538 situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique. Le « collectif citoyens victimes du maire de Bordeaux et de Bordeaux Métropole » a déposé un référé conservatoire par lequel il demande au tribunal d’interdire cette expulsion. Si ce collectif, à supposer même qu’il ait une existence légale, qui n’était pas partie à l’instance 2601034, entend contester l’ordonnance du 25 février 2026, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de recourir à la voie de la tierce opposition prévue par les dispositions des articles R. 832-1 et suivant du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
4. La mesure sollicitée tendant à la mise en œuvre de la procédure décrite au deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prononcées par le juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le requérant est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au « collectif citoyens victimes du maire de Bordeaux et de Bordeaux Métropole ».
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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