Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Seyrek, représentant Mme C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… épouse C…, ressortissante algérienne née le 28 mars 1992, déclare être entrée en France le 8 mai 2023, en provenance d’Espagne où elle était arrivée le même jour, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 2 avril au 1er juin 2023 délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 3 juillet 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois, décisions dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… D…, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, alors même que le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, Mme C…, mariée à un compatriote en situation régulière, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance dès lors que, entrant dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent par suite également être écartés comme inopérants.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme C…, de même que la vie commune avec son mari, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, sont récentes. Si de leur union un enfant est né, en France, le 27 février 2024, l’intéressée ne verse à l’instance aucune pièce démontrant l’intensité des liens l’unissant à son mari antérieurement à son arrivée en France. Si Mme C…, diplômée de l’enseignement supérieur algérien et anciennement professeure d’anglais dans l’enseignement secondaire, présente des gages certains d’insertion professionnelle, elle ne justifie d’aucune activité, ni même d’une recherche d’emploi. L’intéressée ne fait enfin état d’aucun obstacle à la séparation d’avec son mari le temps de l’instruction, dans son pays d’origine, où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches, d’une nouvelle demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, laquelle ne se prévaut au demeurant pas de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de Mme C…, ni dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Ces deux moyens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que la demande de titre de séjour de Mme C… a été rejetée. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C…, qui ne se prévaut au demeurant pas davantage de l’intérêt supérieur de son enfant pour la contester.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée régulièrement dans l’espace Schengen, n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Si sa présence en France est récente, elle y dispose d’attaches familiales fortes, ainsi que de gages d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors en outre qu’elle a pour effet de prolonger la durée de la séparation de l’intéressée d’avec son époux, et de leur enfant d’avec l’un de ses parents, au-delà du temps nécessaire à l’instruction d’une nouvelle demande de regroupement familial, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois du préfet de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse C…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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