Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2606301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… E…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026 à 10 heures 32, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 11 heures en présence de T. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Paccard, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit en sollicitant également qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de l’inscription de M. E… du système d’information Schengen, et les observations de M. E… qui, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, a indiqué être seulement de passage en France et vouloir poursuivre des démarches de régularisation de sa situation en Espagne.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. E…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, qui a reçu par arrêté n°2026/04/MCI du 13 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation auprès des autorités espagnoles, il ne transmet aucun élément en ce sens. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise vers l’Espagne et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des disposions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. E… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. La décision attaquée a été prise aux motifs que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de ne pas se confirmer à la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par les services de la gendarmerie de Saint-Tropez le 11 avril 2026, audition au cours de laquelle il a présenté ses observations. S’il soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en Espagne, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer ses garanties de représentation et ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. E… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction alors qu’il n’est notamment pas contesté que M. E… s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. E… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait déposé un titre de séjour en Espagne ou présenterait effectivement des garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. E… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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