Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 et un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E… A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse et géré par ADOMA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,5 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 9,7 % et celui des déboutés est de 5,5 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes bénéficiaires de la protection internationale est de 3 % ; 1 001 demandeurs d’asile, qui remplissent les critères légaux, restent en attente ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- Mme D… A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que l’OFII, après avoir constaté que sa fille, B… C…, a fait l’objet d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2025 accueillant sa demande d’asile, l’a autorisée à se maintenir dans son logement en CADA jusqu’au 31 juillet 2025 et que l’intéressée a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 1er décembre 2025 réceptionné le 5 décembre suivant, de quitter le logement qu’elle occupait ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la circonstance qu’elle est parent de quatre enfants nés les 27 juillet 2017, 18 janvier 2020, 8 décembre 2022 et 27 mars 2024 ne saurait lui donner un droit à se maintenir au sein du CADA.
Par un mémoire en défense, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 et 11 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Machodo Torres, doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) à titre principal, de rejeter la requête ;
3) à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’OFII et au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer une solution adaptée à Toulouse ou dans son agglomération, compatible avec la scolarité de ses enfants, le suivi médical de sa fille et les démarches de régularisation en cours et à ce qu’il soit sursis à statuer sur son expulsion dans l’attente de cette solution adaptée ;
4) que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le préfet ne justifie pas de l’urgence dès lors que, bien qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui ait été notifiée le 1er décembre 2025, il n’a saisi le juge des référés que le 5 mars 2026, soit après plus de trois mois d’inaction, ce délai étant incompatible avec l’existence d’une atteinte grave et immédiate ; en outre, l’autorité préfectorale ne produit aucun élément précis relatif à la saturation effective du dispositif d’hébergement ni ne démontre que le maintien de la famille ferait concrètement obstacle à l’accueil d’un autre ménage en situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation et à celle de ses enfants, eu égard à l’état de santé de sa fille B…, atteinte de drépanocytose, qui nécessite un suivi spécialisé au CHU de Toulouse-Purpan disposant d’une unité spécialisée dans la prise en charge des drépanocytaires, ainsi qu’un accès rapide à une prise en charge adaptée en cas de complication aiguë ; un éloignement ou une expulsion compromettrait ainsi la continuité des soins et exposerait son enfant à des conséquences d’une particulière gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle porterait une atteinte grave à la stabilité, à la scolarité et à la santé des enfants mineurs, dont deux sont scolarisés à Toulouse, et qu’elle exposerait en outre son enfant malade à une rupture de prise en charge médicale contraire à son intérêt supérieur ;
- deux des enfants bénéficient de la qualité de réfugié et sont placés sous la protection de l’OFPRA, de sorte que son expulsion, alors qu’elle est leur seule responsable légale, ou la précarisation de la cellule familiale, compromettrait l’exercice effectif de cette protection, le suivi des démarches administratives en cours ainsi que l’accès aux soins spécialisés nécessités par l’état de santé de sa fille malade ;
- le préfet ne justifie pas avoir recherché une solution d’hébergement adaptée à Toulouse ou à proximité immédiate, alors que l’orientation proposée vers Decazeville, située à environ 150 kilomètres, n’est pas compatible avec la nécessité de maintenir le suivi médical spécialisé de son enfant malade, ni avec la situation scolaire et administrative de la famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu les observations Mme D… A….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… A… du logement qu’elle occupe, avec ses quatre enfants, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Haute-Garonne, site Pierre Nougaro, situé 37 chemin des Pradettes à Toulouse et géré par ADOMA.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
8. Pour établir l’urgence à prononcer la mesure sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que, d’une part, le maintien dans les lieux de l’intéressé et de ses enfants fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental, 1001 demandes d’asile étant en attente, sans plus de précision, au 31 décembre 2025 et, d’autre part, qu’à la même date, le taux d’occupation des places est de 99,1 %, supérieur à la moyenne nationale alors que le taux de présence indue des déboutés est de 5,5 %, également supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses dires, renvoyant dans son dernier mémoire, pour justifier de cette urgence, à des ordonnances du juge des référés de ce tribunal de juillet et août 2024, qui ne permettent pas d’identifier, à la date de la présente ordonnance, une quelconque saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile.
9. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 6 de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la mesure sollicitée est utile et si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D… A… de libérer son hébergement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Me Machado Torres peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… A… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Machado Torres, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L’État versera à Me Machado Torres la somme de 1 000 euros sous réserve de l’admission définitive de Mme D… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Machado Torres à percevoir la part contributive de l’État sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… A… et à Me Machado Torres.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Statut ·
- Associations ·
- Antériorité ·
- Qualité pour agir ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Logement ·
- Fondation ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Prolongation
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Urgence
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Taxe d'habitation ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Propriété ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Exception ·
- État
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Délégation de signature ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.