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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503022 du 20 mars 2025 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Mme B s’est présentée, le 4 mars 2025, au service du premier accueil des demandeurs d’asile où lui a été remise une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 2 mai 2025. Saisi sur recours de l’intéressée, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2503022 du 20 mars 2025, enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. L’ordonnance du 20 mars 2025 a été notifiée le jour même. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été exécutée et que Mme B ne s’est vu délivrer aucun rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile avant la date du 2 mai 2025. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée à la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme B.
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SARL Novas avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à la SARL Novas avocats. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503022 du 20 mars 2025 est liquidée définitivement à la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme B.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SARL Novas avocats une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la SARL Novas avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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