Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2302793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) TD Développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 12 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) TD Développement, représentée par Me Dinh, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2022 sur les résultats de l’exercice clos en 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme de 265 000 euros, ou à titre subsidiaire, de lui rembourser la somme de 90 484 euros au titre des acomptes déjà versés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service fait une lecture restrictive des dispositions du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, et va même au-delà des exclusions prévues par ces dispositions ; aucune disposition ne conditionne le report des déficits en arrière au paiement de l’impôt au titre de l’exercice bénéficiaire sur les résultats duquel sont déduits les déficits reportés ;
- elle peut bénéficier du remboursement en litige en raison de l’existence d’une procédure de sauvegarde ;
- la dette d’impôt au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021 doit être considérée comme une dette née à la clôture de l’exercice et donc comme antérieure au jugement ayant décidé de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, intervenu le 2 mai 2022 ;
- le paragraphe I de l’article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ; cette interdiction s’applique à la dette correspondant au solde de l’impôt dont la limite de paiement était fixée au 15 mai 2022 ;
- elle se trouve à la fois débitrice et créancière du Trésor public ; le refus de reconnaitre l’existence de la créance au motif que la dette n’est pas réglée s’analyse comme une compensation, laquelle est interdite par les dispositions du code de commerce ;
- à titre subsidiaire, elle s’est acquittée, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, d’un montant d’impôt de 90 484 euros correspondant au versement de quatre acomptes ;
- le service commet une erreur de droit en déplaçant le débat sur le terrain des demandes de remboursement d’acomptes, dès lors qu’en matière d’impôt sur les sociétés, la constatation d’un excédent d’acomptes effectivement versés sur le montant de l’imposition définitive est requise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 22 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) TD Développement, créée le 16 juillet 2002, exerce une activité de prise de participations et clôture ses exercices par année civile. Elle a déclaré, au 31 décembre 2022, un déficit de 1 613 230 euros, en tant que tête de groupe, et a opté pour le report en arrière de ce déficit qu’elle a limité à 1 000 000 euros conformément aux dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Par un courrier du 4 avril 2023, elle a ainsi sollicité le remboursement de la créance de 265 000 euros qu’elle estimait détenir sur le Trésor public, du fait de la procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus le 2 mai 2022. Cette demande a fait l’objet d’un rejet, par une décision du 28 juin 2023. Un avis de mise en recouvrement daté du 31 mai 2023 a été adressé à la société requérante, au titre du solde restant dû de l’impôt sur les sociétés, d’un montant de 185 828 euros. Par sa requête, la société TD Développement demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2022 sur les résultats de l’exercice clos en 2021, et d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme de 265 000 euros, ou à titre subsidiaire, de lui rembourser la somme de 90 484 euros au titre des acomptes déjà versés.
2. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. (…) ». Aux termes de l’article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté (…) peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (…). / L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions. / Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été imposée au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2021 pour un montant de 276 312 euros et qu’elle a versé quatre acomptes, respectivement, les 10 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2021, pour un montant global de 90 484 euros. Par un courrier du 4 avril 2023, la société TD Développement a demandé à l’administration fiscale à bénéficier du report du déficit de l’exercice clos en 2022 sur les bénéfices de l’exercice clos en 2021. A ce titre, elle a sollicité la restitution d’un montant de 265 000 euros correspondant à un taux d’imposition de 26,5 % de la somme de 1 000 000 euros, plafond de report fixé par les dispositions de l’article 220 quinquies précité, en optant pour le report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2022 sur le bénéfice de l’année 2021, au motif qu’elle a été placée, par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 4 mai 2023, en sauvegarde judiciaire. Par une décision du 4 avril 2023, le service a refusé de faire droit à cette demande au motif que la société requérante n’avait pas acquitté la totalité de son impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2021. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a versé que la somme de 90 484 euros sur les 276 312 euros dus au titre de son impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2021, qu’aucun excédent d’impôt n’est constaté, et qu’en conséquence, la société requérante ne détient aucune créance sur le Trésor public justifiant le remboursement de la somme de 265 000 euros, ou à titre subsidiaire des acomptes déjà versés, sur le fondement des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts du montant de l’impôt dû. A cet égard, si la société avance qu’elle ne pouvait régler cet impôt en se prévalant de ce qu’elle avait été placée, par jugement du 2 mai 2022, sous procédure de sauvegarde, puis par jugement du 17 mai 2023, en plan de sauvegarde, une telle circonstance est toutefois sans incidence sur le constat ainsi opéré par l’administration et tiré de ce qu’elle ne s’était pas effectivement acquittée de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2021. Pour les mêmes motifs, la société requérante, qui affirme être à la fois débitrice et créancière du Trésor Public, n’est pas fondée à soutenir que le service aurait procédé à une compensation, pourtant prohibée par les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le report du déficit de l’exercice clos en 2022 sur les bénéfices de l’exercice clos en 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du report en arrière du déficit de l’exercice clos en 2022 sur les résultats de l’exercice clos en 2021, et aux fins de remboursement de la somme de 265 000 euros, ou à titre subsidiaire, de la somme de 90 484 euros au titre des acomptes déjà versés, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TD Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TD Développement et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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