Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2400516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 février 2024, 23 juillet 2024, 23 septembre 2024 et 26 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision prise dans son ensemble est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui impose illégalement des critères tenant au logement et à la situation financière et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 mars 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant guinéen né le 31 décembre 2005 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2022. Il a déposé le 17 novembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou « Travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 mars 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1,3°. Il se réfère à sa formation professionnelle en baccalauréat professionnel Melec, à son absence de ressources ainsi qu’à l’absence de liens privés et familiaux en France. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est entré sur le territoire nationale à l’âge de 16 ans selon ses déclarations et qu’il n’a pas de logement personnel. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. B… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée dont la motivation est partiellement reproduite au point précédent qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Si M. B… soutient que, arrivé à l’âge de 16 ans, il réside sur le territoire français depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut que de la relation qu’il a noué avec M. C… qui l’héberge à titre gratuit. S’il produit un certificat de scolarité pour son inscription pour des cours de préparation en baccalauréat professionnel Melec pour l’année 2023/2024, une lettre d’engagement pour un contrat d’apprentissage du 26 octobre 2023 ainsi qu’un certificat de parrainage républicain du 17 décembre 2022, ces seuls éléments, eu égard à la faible durée de présence en France à la date de la décision attaquée, sont insuffisants et alors qu’il ne conteste pas que l’essentiel de ses liens familiaux se trouve dans son pays d’origine où résident sa mère, son beau-père ainsi que ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… ne justifie pas de considération humanitaire ou de motifs exceptionnelles au sens des dispositions précitées tant dans leur volet « Vie privée et familiale » que « Salarié » ou « Travailleur temporaire ». Ce moyen doit par suite être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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