Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Coq, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il tente en vain, d’obtenir un hébergement d’urgence après avoir été remis à la rue du fait de la fin de son hospitalisation, enfin du fait de son handicap, il s’expose à un risque de chute, de nouvel AVC et de décompensation psychiatrique fort ;
– la décision porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence visé à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
– elle porte atteinte au respect de la dignité humaine consacré à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose alors que le requérant ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs également en attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– les observations de Me Le Coq, représentant M. A…, et de M. A… ;
– et les observations de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, entré en France en 2023, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 10 juin 2025. Le 14 septembre 2025, victime d’un accident de la hanche il a été hospitalisé jusqu’au 8 décembre 2025. Dépourvu de solution d’hébergement depuis cette date, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer, un centre d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir et étant adapté à son état de santé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, il est constant que M. A… a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 10 juin 2025 et qu’il présente depuis une hémiplégie complète des membres inférieur et supérieur gauche ainsi qu’une paralysie faciale légère à gauche, nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant électrique. Sans domicile fixe, il a sollicité le 115 à plusieurs reprises, en vain. Dans ces conditions, l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande dans les délais les plus brefs doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
La préfète de l’Isère, en se bornant à donner des informations générales sur la saturation du dispositif d’accueil, n’apporte pas d’éléments sur le nombre de demandeurs d’hébergement d’urgence qui seraient inscrits sur liste d’attente et présenteraient une situation semblable. Ainsi, compte tenu du handicap dont est porteur M. A…, l’absence de prise en charge par l’Etat de M. A…, dont la situation particulière le place parmi les personnes les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre en charge M. A… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Le Coq, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre en charge M. A… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Le Coq en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Le Coq.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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