Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2023 et le 5 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 mai 1983 à Bingerville (Côte d’Ivoire), est entrée en France en 2018 afin de solliciter le statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 13 septembre 2018. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande d’asile par une décision du 29 août 2019. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 3 mars 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a remis à M. B un récépissé de demande de titre de séjour le 28 mai 2024 et valable jusqu’au 27 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
3. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Guyane s’agissant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018, à l’âge de trente-cinq ans et établit s’y être maintenu depuis lors. L’intéressé établit vivre maritalement avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2020, avoir contracté un PACS avec celle-ci le 8 octobre 2020 et avoir partagé une vie commune avec elle jusqu’à la date de l’arrêté en litige. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a exercé une activité professionnelle en qualité de mécanicien de manière continue depuis le mois de juillet 2021. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour, à ses liens familiaux établis sur le territoire français, ainsi qu’à son intégration économique et sociale en France, M. B est fondé à soutenir que, par la décision portant refus de titre de séjour contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Guyane a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en France.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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