Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er avr. 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 31 mars 2026 à 12h 56, M. B… A…, représenté par la SCP Omnia Legis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance valable jusqu’au jugement de l’affaire au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 février 2026 résulte, en premier lieu, de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, de l’absence de demande de documents complémentaires par les services préfectoraux en méconnaissance de l’article R. 431-11 du même code, en troisième lieu, de l’erreur de fait et d’appréciation entachant le motif tiré du défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, en quatrième lieu, de l’erreur d’appréciation entachant le motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public, en cinquième lieu, de l’atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 423- 7 du code précité et, enfin, de la méconnaissance des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 mars 2026 résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, de l’erreur de fait et d’appréciation entachant le motif tiré du défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français et, enfin, de l’illégalité de la décision du 19 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception, qui est entachée d’un vice de procédure, d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code précité, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026 à 10h 53, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SEL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601661, enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des articles du 19 février 2026 et du 31 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Mongis, représentant M. A…, qui a notamment précisé que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’ont pas été abandonnées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 51.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 17 septembre 1985, est entré en France le 19 août 2008 sous le couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités hongroises valable jusqu’au 22 août 2008. Il a obtenu de façon discontinue des titres de séjour, d’abord délivrés en sa qualité d’étranger malade puis au titre de sa vie privée et familiale. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour renouvelé du 1er mars 2021 et jusqu’au 6 août 2025, délivré en sa qualité de père d’un enfant français. Il a formé le 18 juin 2025 une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet d’Eure-et-Loir a pris, le 19 février 2026, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination dont M. A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2601661. Le 31 mars 2026, le préfet a pris un arrêté portant assignation à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours que le requérant a contesté dans l’instance précitée. Dans la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et de l’arrêté du 31 mars 2026.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 6 août 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption qu’il ne conteste d’ailleurs pas. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment, en premier lieu, de l’erreur d’appréciation entachant le motif tiré du défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, en deuxième lieu, de l’erreur d’appréciation entachant le motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public, en troisième lieu, de l’atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux du 19 février 2026.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
Le contentieux relatif aux assignations à résidence est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation, qui prévoit notamment que le juge administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 février 2026, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A…, est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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