Rejet 1 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2319333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le Préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à une instruction régulière et à un examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard des conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit de mener une vie familiale normale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, 4° de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1994, entrée en France le 3 mars 2023 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour, a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dont il fait application, et fait par ailleurs mention d’éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B, en indiquant que celle-ci, entrée sur le territoire français sans être munie d’un visa d’entrée et de séjour en France d’une durée supérieure à trois mois, n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa sœur, et qu’elle ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. En outre, compte tenu du caractère suffisamment motivé de la décision portant refus de titre de séjour, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage fondé, et doit, par suite, également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision contestée n’a pas été prise à l’issue d’un examen effectif de sa situation, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, tels qu’indiqués au point 4, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas pris en considération la situation personnelle et familiale de l’intéressée et n’aurait pas procédé à une instruction régulière de la demande avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis al 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français munie d’un visa d’entrée et de court séjour d’une durée inférieure à trois mois, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sans préciser le fondement de sa demande, en se bornant à indiquer qu’un titre de séjour lui permettra de s’intégrer en France et de rechercher un emploi. Dans ces conditions, Mme B, qui n’établit pas ni même n’allègue que sa situation et sa demande de titre de séjour relèverait des cas dans lesquels l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’exige pas une entrée sur le territoire au bénéfice d’un visa d’entrée et de long séjour, et qui, en toute hypothèse, n’assortit pas ses moyens des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence pour le motif indiqué au point 4, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 .
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
9. Eu égard au caractère très récent, à la date de la décision en litige, du séjour de la requérante en France, et des conditions de son entrée sur le territoire, Mme B, qui se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels a été prise cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , () ».
11. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.
12. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, relatifs à la situation personnelle de Mme B, sur laquelle il n’est pas établi par les pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas porté un examen particulier, qu’en lui refusant le bénéfice d’une telle mesure, le préfet n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
14. En cinquième lieu, eu égard à l’objet de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B était majeure et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Sarthe, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
19. En deuxième lieu, dès lors que l’intéressée s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Sarthe pouvait décider, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir sa décision d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Mme B n’établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assurant la transposition des dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
21. En l’espèce, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas entendu réduire le délai de départ volontaire de droit commun prévu dans les dispositions de l’article L. 612-1 précité. Par suite, il n’était pas tenu de justifier la durée du délai fixé au titre du délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
23. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme B en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
24. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu’il est invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En second lieu, en l’absence d’élément permettant d’établir que la vie ou la liberté de la requérante serait menacée en Algérie ou qu’elle y serait exposée à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Ifrah.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈSLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au la Préfecture de la sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Lien ·
- Charge de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Femme ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contrôle de police ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Permis d'aménager ·
- Logement collectif ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Non avenu ·
- Illégalité ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Pool ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.